Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter dans la même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
elle n’a pas été convoquée à la commission du titre de séjour ;
la commission titre de séjour était irrégulièrement composée ;
l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 août 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 14 février 1982, déclare être entrée en France le 23 décembre 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2010 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2011. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2011 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2012. Le 18 avril 2011, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Le 4 février 2015, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé les 11 janvier 2016, 8 mars 2017 et 20 janvier 2021. Le 8 décembre 2021, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 19 avril 2024, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par l’arrêté attaqué du 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B… a été examinée le 5 décembre 2024 par la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle justifiait de dix ans de présence en France. Le courrier du 6 décembre 2024 notifiant l’avis de la commission versé au dossier par l’intéressée se borne à mentionner un sens défavorable et ne comporte pas de motifs. Si le préfet verse au dossier l’extrait du procès-verbal qui retranscrit les échanges entre les membres de la commission et Mme B… et son conseil, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci a été communiqué à la requérante. Dans ces conditions, cette dernière a été privée de la garantie de pouvoir prendre connaissance des motifs de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour afin de présenter le cas échéant de nouveaux documents ou éléments au préfet avant l’édiction de sa décision. Par suite, cette irrégularité entache d’illégalité l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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