Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2306889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 Mme C… D…, représentée par la SELARL Lysis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable dirigée contre la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour B… au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, à titre principal de lui délivrer une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2023-2024 pour son fils ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans les deux hypothèses d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas eu d’avis du médecin de l’éducation nationale ;
- elle méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a sollicité, en septembre 2023, en raison de l’état de santé et de la situation de handicap de son fils B…, né le 18 août 2014, l’autorisation d’instruire en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 2 octobre 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a opposé un refus à sa demande. Puis, par décision du 20 octobre 2023, la commission de l’académie de Montpellier a, sur recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D…, confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique qui s’est réunie le 20 octobre 2023 pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme D… était présidée par le représentant de la rectrice de l’académie de Montpellier, régulièrement désigné par un arrêté de la rectrice de l’académie du 1er juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 20 octobre 2023 de la commission académique qui comporte l’énoncé des considérations de fait à savoir « une scolarisation aménagée va dans le sens de l’intérêt supérieur de B… » et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de son article R. 131-11-2 : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / (…) Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’éducation nationale a été saisi et a donné un avis, défavorable, à la demande d’instruction dans la famille déposée par Mme D…. Le moyen ne pourra qu’être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / (…) (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Mme D… fait état de ce que B… souffre de phobie scolaire se traduisant par un refus d’aller à l’école, des niveaux élevés d’anxiété, une peur intense, des malaises, des céphalées récurrentes, des sueurs et des palpitations, des vertiges, des douleurs abdominales, des nausées pouvant aller jusqu’au vomissement, une raideur musculaire, des pleurs et une prise de poids significative. Ces symptômes sont corroborés tant par la psychologue qui suit régulièrement B… que par l’équipe pluridisciplinaire de l’école élémentaire d’Azille dans laquelle il était jusqu’alors scolarisé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’équipe pluridisciplinaire a pris la mesure du blocage psychologique, de « phobie scolaire » de B…, peur qui se serait découplée après que l’AESH qu’il avait jusqu’alors ait été remplacé par une autre AESH et a préconisé un aménagement du temps en présentiel, un travail sur la confiance en l’école et en soi, un emploi du temps aménagé de façon très progressive avec une prise de contact avec son AESH avec sa maman et « l’enjeu est de tout mettre en œuvre au niveau de l’école pour donner une chance à B… de renouer avec l’école et la socialisation avec ses pairs ». En outre, la rectrice fait état, en défense, qu’a été pris en compte la nécessité d’éviter un isolement social de B…, alors que sa mère a déclaré « que ni l’école ni le village ne sont des lieux sécurisants pour son fils » et qu’un accompagnement à domicile par un enseignant a été autorisé à hauteur de 4 heures par semaine en Français et en mathématiques. Dans ces conditions, alors que le médecin de l’éducation nationale a considéré que l’état de santé de B… ne justifiait pas une instruction dans la famille et que Mme D… ne démontre pas par les pièces médicales qu’elle produit, composées de compte rendu d’IRM, d’un certificat de la psychologue et de son médecin traitant, que la scolarisation de son fils est contre indiquée du fait de son état de santé, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission académique aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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