Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500165 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 22 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait préalablement communiqué toutes les pièces dont il disposait et que les documents réclamés le 2 août 2024 ne sont pas au nombre des pièces dont l’absence rendait impossible l’instruction de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle entraîne des risques quant à la stabilité de l’éducation et de l’entretien de son enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Par ailleurs, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pather, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 15 décembre 1994, est entré en France le 30 janvier 2018. Il s’est marié avec une ressortissante française le 19 mars 2021, avec laquelle il a eu un enfant né le 15 avril 2021. Titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de juin 2021, en dernier lieu renouvelé jusqu’au 1er octobre 2024, il a déposé, le 11 juillet 2024, une demande de renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a clôturé sa demande au motif qu’il n’a pas transmis les compléments sollicités le 2 août 2024.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision en litige et enjoint au préfet de « procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-11 du même code prévoit que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 29 de l’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 précité, précise que les justificatifs attestant de la communauté de vie pour une demande de renouvellement de titre de séjour délivré à l’étranger conjoint de français sont : une déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.).
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Un dossier est incomplet s’il ne comporte pas l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de la demande de renouvellement de titre déposée le 11 juillet 2024 par M. A…, que ce dernier a complété son dossier le 22 juillet 2024 et le 1er août 2024 en transmettant les justificatifs sollicités les 16 et 24 juillet 2024 pour justifier de la vie commune avec son épouse et de son domicile. Toutefois, le 2 août 2024, une nouvelle demande de document lui était adressée. M. A… indique sans être contesté que cette demande tend à la production de documents de la CPAM aux deux noms, toujours aux fins de justifier de la vie commune.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit une attestation sur l’honneur conjointe ainsi que les avis d’imposition sur les revenus communs du couple, établis en 2022, 2023 et 2024, le certificat de scolarité de leur enfant inscrit dans une école à Lourdes, une quittance de loyer de son employeur qui héberge le couple à titre gratuit, l’ensemble de ces documents comportant la même adresse à Lourdes. Dans ces conditions, alors qu’en vertu des dispositions citées au point 2, un étranger peut justifier de la communauté de vie avec son conjoint français par tous documents, le préfet n’établit pas que le dossier présenté par le requérant demeurerait incomplet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… comme étant incomplet. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être retenu.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 février 2025 produite dans l’instance n° 2500590 introduite le 28 février 2025 devant le tribunal administratif de Pau, le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au renouvellement du titre de séjour de M. A… pour une durée d’un an. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet, qui a réservé une suite favorable à cette demande à l’issue du réexamen prescrit par le juge des référés, de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pather, avocate du requérant, d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Pather une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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