Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515759 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du, préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Thisse en date du 14 février 2025, M. D… C… B… a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 13 janvier 2025.
Il indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisqu’aucune convocation ne lui a été délivrée.
Le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’il avait remis, le 1er avril 2025, un récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois, à l’intéressé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 13 janvier 2025.
Le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que M. C… B… avait fait l’objet, le 5 août 2025, d’une décision de refus de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2408151) du 18 juillet 2024 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2415102) du 13 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance du 18 juillet 2024 (requête n° 2408151), le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C… B…, ressortissant algérien né le 10 août 2002 à Ain El Turk (wilaya d’Oran), d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C… B… s’est vu remettre trois récépissés successifs de demande de titre de séjour indiquant qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention travailleur temporaire » les 25 juillet 2024, 21 octobre 2024, 2 janvier 2025, valable trois mois. Estimant l’ordonnance du 18 juillet 2024 non exécutée, que ce soit sur l’examen de sa demande et sur la délivrance du récépissé, sa demande de certificat de résidence étant fondée sur sa vie privée et familiale et non sur celle de travailleurs temporaire, M. C… B… a saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 (requête n° 2415102), tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée sur les injonctions ordonnées le 18 juillet 2024. Il a été fait droit sa demande par une ordonnance du 13 janvier 2025 qui a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de munir l’intéressé, dans le délai de trois jours à compter de la même date et sous la même astreinte, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas plus été exécutée que la précédente, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d’un récépissé correspondant à la demande de l’intéressé. Par une lettre du 14 février 20205, le conseil de M. C… B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’il avait remis, le 1er avril 2025, un récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois, à l’intéressé, et, le 12 novembre 2025, qu’une décision de refus de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avait été prise à son encontre.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Comme il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne remis à l’intéressé, le 1er avril 2025, un récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois, et, le 12 novembre 2025, qu’une décision de refus de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avait été prise à son encontre. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 13 janvier 2025 présentée par M. C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… B… présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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