Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation l’empêche d’avoir droit à un travail, qu’elle risque d’être radiée de la liste des demandeurs d’emploi de France Travail, qu’elle s’expose à un placement en retenue administrative et d’une mesure d’éloignement alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502010, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 février 1993, s’est vue reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 26 septembre 2023. Elle a déposé, le 2 août 2023, une demande de titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 1er novembre 2023. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A se prévaut de l’irrégularité de sa situation administrative, alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié et devrait se voir délivrer un titre de séjour, ce qui l’empêche d’accéder à un travail et fait valoir qu’elle risque d’être radiée de la liste des demandeurs d’emploi de France Travail et qu’elle s’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, la requérante qui s’est vue reconnaitre le statut de réfugié en France, ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait déjà exercé une activité professionnelle en France et elle n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, les seules circonstances dont la requérante se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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