Désistement 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2022, n° 2103466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 21 septembre 2022, la société ONET Services, représentée par la SCP Ten France, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande tendant à l’autoriser à licencier M. B A, salarié protégé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février et 12 octobre 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, M. A représenté par la SELARL Baudeu et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la société ONET Services déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. D’une part, par son mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la société ONET Services a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ONET Services.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ONET Services, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie
Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2103466
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