Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 déc. 2024, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à son employeur, la Région Nouvelle-Aquitaine.
Elle expose au tribunal que la Région Nouvelle Aquitaine l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office à titre conservatoire à compter du 17 octobre 2024 et qu’elle ne comprend pas sa situation administrative, alors qu’étant apte à suivre des formations et devrait être en position d’activité. Elle conclut en indiquant « s’en référer » au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif et tendant soit à l’annulation d’une décision administrative soit à la condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 13 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2403106
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