Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 36 mois.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les droits à la défense ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administra
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations orales de Me Du Fresnay, avocat commis d’office pour M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et fait valoir que M. B… s’occupe de sa grand-mère et poursuit des études ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 16 janvier 2003 à Kinshasa qui indique être entré en France le 30 novembre 2011, a été placé en détention provisoire le 6 juillet 2025 au centre pénitentiaire Paris La Santé et, par un jugement du 7 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Paris, a été condamné à 8 mois d’emprisonnement pour, en particulier, des faits de transport non autoris de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 36 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… E…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Elles précisent ainsi que M. B… qui disposait d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 15 décembre 2022 n’en a pas demandé le renouvellement dans les délais requis et s’est maintenu sur le territoire français. En outre, les motifs de la décision contestée portant interdiction de retour qui indiquent qu’il représente une menace à l’ordre public et ne peut se prévaloir de liens forts anciens et caractérisés sur le territoire, se déclarant en union libre sans enfant à charge, attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet de police de Paris aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
4. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet de police a méconnu ses droits à la défense, il ne donne aucune précision à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 10 mai 2025 par les services de police, que le requérant a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur les faits reprochés et sa situation sociale et familiale et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. M. B… ne justifie au demeurant d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits à la défense doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant majeur et sans enfant ne saurait utilement se prévaloir de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… a indiqué être entré en France en 2011 et y résider depuis lors, il ne produit aucun élément attestant d’une présence continue sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 29 juin 2023 d’une obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts de Seine, assortie d’une interdiction de retour d’un an, suivie le 10 mai 2025 d’une décision portant l’interdiction de retour à 24 mois en raison de son comportant constituant une menace à l’ordre public. S’il indique vivre en union libre avec une ressortissante française et résider chez sa grand-mère dont il s’occupe, il ne produit aucun élément justifiant de la stabilité de cette relation ni de la prise en charge exclusive de sa grand-mère et ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire. Ainsi, le requérant ne justifie ni d’une vie familiale stable, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors que M. B… a été condamné à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, par jugement du 7 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Paris, les moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. La requête de M. B… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Du Fresnay et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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