Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C D, Mme B E, M. G H et Mme A F demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Mauvezin a décidé de publier une réponse à la tribune du groupe d’opposition dans l’édition du mois de juillet 2023 du magazine d’informations municipales ;
2°) d’enjoindre au maire de Mauvezin de publier un communiqué judiciaire en deuxième page du prochain numéro du magazine en cause, dans le délai d’un mois à compter du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la commune et sur les pages des réseaux sociaux administrés par la commune, en « billet épinglé » durant un mois, dans le délai de huit jours à compter du même jugement et sous la même astreinte ;
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte à la liberté d’expression des élus d’opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Mauvezin, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Mauvezin (Gers), directeur de la publication du magazine d’informations municipales de cette commune, a décidé d’y insérer une réponse à la suite de la tribune du groupe d’opposition dans l’édition du mois de juillet 2023, intitulée « réponse à la tribune n° 6 de l’opposition municipale ». M. D et autres, conseillers municipaux de la commune de Mauvezin, demandent l’annulation de cette décision, révélée par cette publication.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
4. Si la tribune n° 6 du groupe d’opposition parue au mois de juillet 2023 dans le n° 6 du magazine d’informations municipales de la commune de Mauvezin, qui portait sur le contrôle de la situation financière de cette collectivité par la chambre régionale des comptes d’Occitanie, sur le projet de construction de 32 logements sur un terrain privé et sur l’augmentation à venir de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, présentait un caractère critique à l’égard des choix opérés par la majorité municipale, il ne ressort pas des termes employés pour sa formulation qu’elle aurait présenté un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux. La note intitulée « réponse à la tribune n°6 », publiée directement sous cette tribune, dans les termes où elle est rédigée, présente le caractère d’un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l’opposition, dont elle a pour objet et pour effet d’en réduire la portée. S’il était loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que pouvait susciter le contenu de la tribune rédigée par les élus de l’opposition, d’y répondre, une telle réponse, qui ne pouvait être apportée dans le même magazine municipal, pouvait l’être par tout moyen légal et dans le respect de l’espace réservé à la tribune des élus de l’opposition. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, cette réponse, insérée immédiatement après la tribune du groupe d’opposition, a eu pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression des élus de l’opposition municipale, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Mauvezin de publier une réponse à la tribune du groupe d’opposition dans l’édition du magazine d’informations municipales du mois de juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il n’appartient pas tribunal d’enjoindre au maire d’une commune de publier un communiqué judiciaire dans le magazine d’informations municipales. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. D et autres doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Mauvezin a fait publier une réponse à la tribune du groupe d’opposition dans l’édition du magazine d’informations municipales du mois de juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D et autres sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Mauvezin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
E CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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