Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2508439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gaudron, qui :
- conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- soutient, en outre, que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de vulnérabilité du requérant et remet des documents concernant des problèmes médicaux ;
- et les observations de M. A…, assistés par Mme B…, interprète en langue anglaise.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 27 juillet 1988, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 22 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 septembre 2024 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 avril 2025. Il a sollicité de nouveau le bénéfice de l’asile le 26 septembre 2025, demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet postérieurement à la décision attaquée, le 13 octobre 2025. Par une décision du 1er octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 1er octobre 2025, de l’entretien prévu par les dispositions précitées au point 2, lequel avait pour objet d’examiner son droit au bénéfice des CMA. M. A… se prévaut tant de sa situation précaire, en l’absence de ressources, de logement et vivant à la rue, que de ses problèmes de santé, ayant un problème au niveau d’un genou, son conseil à l’audience ajoutant qu’une insuffisance rénale, pour laquelle un suivi à l’hôpital est en cours, a été diagnostiquée en juin 2025, et un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui ayant été remis. Toutefois, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de CMA de l’intéressé. Au demeurant, le 12 novembre 2025, postérieurement à la décision attaquée, le médecin coordinateur de zone de l’OFII a estimé, au regard des éléments portés à sa connaissance que la situation de M. A… justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Dès lors, et alors que le requérant ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées au point précédent, ces éléments ne permettent pas de démontrer que l’intéressé se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit alloué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 prise à son encontre par l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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