Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer le signalement de Mme C… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire avec délai :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur des articles qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour en France :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
- il a été commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’édiction de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité arménienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 13 mai 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite de cette décision, le préfet du Var a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Par une décision du 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). En outre, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. l’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, les éléments de la situation de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne le défaut d’examen particulier :
6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il se serait abstenu de se livrer à un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. La requérante soutient qu’elle est veuve et qu’elle ne possède plus d’attaches familiales dans son pays. Elle fait valoir qu’elle possède en France l’intégralité de ses attaches. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de ses deux petits-fils, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son fils et sa belle-fille font l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Enfin, la requérante âgée de 61 ans à la date supposée de son arrivée en France en 2024, selon ses propres déclarations, a vécu l’essentiel de sa vie en Arménie. Ainsi, la requérante qui ne justifie pas de l’ancienneté, de la réalité et de la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
10. Mme B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle réside sur le territoire au côté de sa famille, qu’elle dispose d’un délai de départ volontaire et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public.
11. Il résulte de l’instruction que la requérante était autorisée à se maintenir sur le territoire français durant l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 800 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2025 est annulé en tant qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est prononcée à l’encontre de Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 800 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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