Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2301454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la société La Rose d’Or, représentée par Me Cuartero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a infligé une amende 31 200 euros au titre, respectivement, des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas clairement présentés ni détaillés (dates, noms des employés, horaires) ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ; aucun salarié ne dépasse la durée hebdomadaire ; l’évolution du logiciel d’établissement des fiches de paie a créé des confusions ;
- à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ; la société requérante aurait dû recevoir un avertissement compte tenu de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’existence d’un moyen de contrôle et d’enregistrement des horaires de travail effectués par les salariés, de l’absence de manquement à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire des salariés et de l’absence de non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire sont inopérants ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite de contrôles effectués les 3 septembre, 8 décembre 2020, 12 avril,
7 mai 2021 et 10 janvier 2022, le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a, par une décision 27 septembre 2023, infligé à la société La Rose d’Or une amende de 31 200 euros au titre des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, pour des manquements au respect à la durée maximale quotidienne du travail pour deux salariés, au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail pour deux salariés, au respect du repos quotidien pour un salarié, au respect du repos hebdomadaire pour six salariés et à l’obligation de détenir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour huit salariés. Par la présente requête, la société La Rose d’Or demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ».
Pour prendre la décision contestée qui vise les textes applicables au litige et le rapport de l’inspectrice du travail du 23 mars 2022, le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a relevé que des manquements de la société La rose d’Or avaient été constatés quant à la durée maximale quotidienne du travail pour deux salariés, au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail pour deux salariés, au respect du repos quotidien pour un salarié, au respect du repos hebdomadaire pour six salariés et à l’obligation de détenir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour huit salariés. Il est précisé que les dix-sept travailleurs concernés par les manquements en cause occupent des emplois de boulangers, pâtissiers, vendeurs et cuisiniers. Cette décision indique aussi que les arguments développés par la société dans sa réponse du 11 juillet 2022 ne permettent de remettre en cause la matérialité des constats ni la gravité des manquements. Par ailleurs, elle mentionne que pour fixer l’amende de 31 200 euros, il a été pris en compte la gravité des manquements et la capacité financière de la société. La décision en litige, qui faisait référence, ainsi qu’il a été dit, au rapport de l’inspectrice du travail du 23 mars 2022 dont la société requérante a eu communication dans le cadre de la procédure contradictoire préalable et qui détaille les noms des salariés concernés par les manquements, leur teneur et les dates du constat de ceux-ci, n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société, à lister nominativement ni les salariés concernés, ni les dates et « horaires détaillés » concernant les manquements fondant la sanction. Par suite, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort du rapport de l’inspectrice du travail du 23 mars 2022 que des manquements à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, ont été constatés pour deux salariés au cours de la semaine du 22 novembre 2021, les durées de travail relevées étant de 49 heures. En se bornant à produire les plannings des pâtissiers et boulangers sur la période du 29 mars au 31 mai 2021, la société requérante n’établit pas que la sanction litigieuse se fonderait sur des faits matériellement inexacts s’agissant des manquements à la durée hebdomadaire maximale de travail. D’autre part, la circonstance que le logiciel d’établissement des fiches de paie ait créé des confusions est sans incidence sur le constat de la matérialité des faits reprochés à la société. Par suite, la société requérante, qui ne conteste par ailleurs pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés au titre du respect de la durée maximale quotidienne du travail, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et de l’obligation de détenir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, n’est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse est fondée sur des faits matériellement inexacts.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature (…). ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Il résulte de l’instruction que le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a tenu compte, pour déterminer le montant de l’amende infligée, de la nature des nombreux manquements reprochés, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée ainsi que cela a été dit au point 3 et qui consiste en manquements au respect à la durée maximale quotidienne du travail pour deux salariés, au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail pour deux salariés, au respect du repos quotidien pour un salarié, au respect du repos hebdomadaire pour six salariés et à l’obligation de détenir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour huit salariés, et de la capacité financière de la société. En se bornant à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’un avertissement compte tenu de sa bonne foi, la société requérante ne démontre pas que les tarifs unitaires de 1 200 euros pour les deux dépassements de la durée maximale quotidienne de travail, de 1 200 euros pour les deux dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail, de 1 200 euros pour le dépassement du repos quotidien, de 1 300 euros pour les douze dépassements du repos hebdomadaire et de 1 200 euros pour les huit manquements à l’obligation de tenir des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, qui sont plus de 3 fois inférieurs aux montants maximaux prévus par les articles L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail, appliqués par la directrice régionale à chacun des manquements commis, seraient disproportionnés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société La Rose d’Or doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Rose d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Rose d’Or et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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