Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juil. 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kosnisky-Lordier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villers-lès-Nancy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’ordonner à la commune de Villers-lès-Nancy de lui verser un rappel de ses traitements à hauteur de 100 % à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) d’ordonner à la commune de Villers-lès-Nancy de lui verser ses traitements à hauteur de 100 % pour les mois à venir consécutivement à la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont une incidence sur le versement intégral de son traitement ; ainsi, il ne perçoit plus l’intégralité de son traitement depuis le 30 septembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. il souffre d’une tendinopathie à l’épaule gauche, présumée imputable au service en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
. le maire de Villers-lès-Nancy a commis une erreur de droit en ne respectant pas la présomption de maladie professionnelle « tendinopathie » alors que l’expert a reconnu que sa maladie relève bien du tableau 57A ; il a par ailleurs commis une erreur d’appréciation des faits en considérant que ses missions ne respectaient pas les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par Me Dartois, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2501769 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11 heures 00 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Kosnisky-Lordier, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Dartois, représentant la commune de Villers-lès-Nancy, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, adjoint technique territorial principal de 2e classe, qui exerce ses fonctions au service des sports de la commune de Villers-lès-Nancy, où il assure des missions d’entretien des espaces verts et des locaux du stade municipal de Villers-lès-Nancy, a demandé que la tendinopathie des deux épaules, dont il est atteint, soit reconnue comme maladie professionnelle. Un rapport d’expertise établi par un médecin rhumatologue agrée auprès des administrations le 9 septembre 2024 a conclu que seule la tendinopathie de l’épaule gauche remplissait les conditions d’une telle reconnaissance. Le 14 novembre 2024, le conseil médical s’est prononcé en faveur de la reconnaissance d’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule gauche à compter du 12 juillet 2023, ainsi qu’à la prise en charge corrélative des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle et a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance pour la tendinopathie de l’épaule droite. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le maire de Villers-lès-Nancy a pour sa part refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B. Ce dernier demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire de Villers-lès-Nancy a rejeté son recours gracieux.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que, pour refuser de reconnaître l’origine professionnelle de la tendinopathie dont est atteint M. B, le maire de Villers-lès-Nancy a souligné qu’au cours des années de service de M. B, la commune avait pris soin de confier à celui-ci des missions variées se répartissant entre l’entretien des espaces verts, l’entretien des locaux et des petits travaux de maintenance, ainsi qu’entre les différents agents de l’équipe du stade, afin d’éviter d’exposer l’intéressé, pendant des périodes prolongées, à des postures susceptibles de provoquer cette maladie, ajoutant que le poste de M. B avait fait l’objet de divers aménagements pour tenir compte de son état de santé et que les arrêts de travail de celui-ci l’avaient placé, au cours des dernières années, dans de longues périodes d’inactivité.
4. Au regard des éléments probatoires apportés par l’une et l’autre partie pour établir ou réfuter l’imputabilité au service de la pathologie de M. B, il n’est pas possible, en l’état de l’instruction, d’estimer que les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension, feraient naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par ce même article, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villers-lès-Nancy au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villers-lès-Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villers-lès-Nancy.
Fait à Nancy, le 25 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502187
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