Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2024, n° 2409526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de La Tour du Pin a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des nécessités de sa vie professionnelle de gérant de société et de sa vie privée et familiale ;
— il fait valoir qu’aucune poursuite pénale n’est engagée à son encontre ;
— il n’est pas établi que le cinémomètre utilisé était bien homologué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2409525 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet le 29 octobre 2024 d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté du 30 octobre suivant, le sous-préfet de la Tour du Pin a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour son activité de gérant de société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 29 octobre 2024 à 11h00 à une vitesse retenue de 132 km/h sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Montant
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Légalité externe ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Billets d'avion ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Système ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Demande
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Distribution ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Défense ·
- Recours gracieux ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Fondation ·
- Bien meuble ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Route ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Affichage ·
- Environnement ·
- Route ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.