Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2405757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé d’une perte de trois points au capital de son permis de conduire, à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 12 février 2024.
Il soutient :
- que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’infraction qu’il a commise n’emporte pas de retrait de points ;
- qu’il a effectué un stage de reconstitution de son capital de points qui n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens qu’elle développe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une infraction au code de la route le 12 février 2024 à Banyuls-sur-Mer, ayant entraîné un retrait de trois points sur son permis de conduire. Par une décision du 29 août 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié ce retrait de points et l’a informé qu’il ne restait que deux points au capital de son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 août 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 417-9 du code de la route : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers (…) / Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…)/ Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. / Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
3. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant qu’une infraction, consistant en un arrêt ou en un stationnement dangereux de véhicule, réprimée par les dispositions précitées du code de la route, a été relevée à l’encontre de M. A… le 12 février 2024 à 10H48, sur le territoire de la commune de Banyuls-sur-Mer. Le requérant ne conteste pas la réalité de cette infraction mais fait valoir qu’elle ne pouvait donner lieu à retrait de points. Or il ressort des dispositions mêmes de l’article R. 417-9 du code de la route, précité, que tout arrêt ou stationnement dangereux de véhicule est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et donne lieu, de plein droit, à la réduction de trois points du permis de conduire. Par suite, le ministre de l’intérieur était tenu de procéder au retrait de points correspondant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’infraction qu’il a commise ne pouvait donner lieu à retrait de points. Le moyen qu’il invoque, tiré de l’erreur de droit, ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En second lieu, en application de l’article L. 223-6 du code de route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an (…) ».
5. Si le requérant fait valoir que les points dont il a bénéficié à la suite d’un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière, accompli le 20 septembre 2022, n’ont pas été pris en compte, il ressort des mentions de son relevé d’information intégral que ledit stage a donné lieu au crédit de quatre points, dès le 21 septembre 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le stage qu’il a accompli n’aurait pas été pris en compte dans le système national des permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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