Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 juin 2025 et le 1er juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. I F, de Mme J G et de leurs enfants E, A, C et D F qui occupent sans titre un logement pour demandeurs d’asile à la résidence Tintoret, appartement 22, sis 5 ter, rue Jacques Terrier à Pau ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’exécution forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association Isard Cos à l’effet de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Il soutient que :
— l’urgence et l’utilité des mesures demandées sont justifiées par les circonstances que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil dans le département des Pyrénées-Atlantiques s’élevait à 99,4 % de sa capacité au 30 avril 2025, tandis que ce taux dans la région Nouvelle Aquitaine s’élevait à la même date à 99,5 % et le taux national à 98,8 %, que 1056 demandeurs d’asile ne pouvaient être hébergés en région Nouvelle Aquitaine à la même date, que 88 personnes déboutées de leur demande d’asile occupaient indûment un hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques à cette même date, et que ces personnes compromettent le fonctionnement normal du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos ;
— les intéressés, qui ont été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai d’un mois suivant la date de la fin de leur prise en charge, après une mise en demeure restée infructueuse, en méconnaissance des articles L. 552-15 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du règlement du lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, M. I F et Mme J G, représentés Me Pather, avocat, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur attribuer sans délai un hébergement au titre de l’hébergement d’urgence, à titre infiniment subsidiaire à ce que la prise d’effet de la sortie effective des lieux soit fixée à six mois, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1500 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’urgence et l’utilité des mesures demandées ne sont justifiées par aucune pièce ;
— ces mesures sont de nature à méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— Mme B, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques, qui soutient en outre que les données chiffrées sur les capacités d’accueil des demandeurs d’asile résultent des informations collectées par sa direction au profit notamment de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— Me Pather, représentant M. F et Mme G ;
— et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme G, de nationalité russe, ont présenté chacun une demande d’asile en 2020. Un hébergement leur a été attribué, ainsi qu’à leurs quatre enfants, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos à Pau le 8 juin 2020. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2021, confirmées par celles de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 avril 2023. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 5 décembre 2023, confirmées par ordonnances de la CNDA du 30 avril 2024. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des intéressés et de leur famille de l’hébergement pour demandeur d’asile qu’ils occupent, d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et de l’autoriser à donner toutes instructions pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». L’article R. 552-12 du même code prévoit : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». L’article R. 552-15 du même code rajoute : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :¨1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de la CNDA du 11 avril 2023 rappelée au point 1, par lettre du 16 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a informé M. F et Mme G qu’ils devaient quitter l’hébergement dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos qu’ils occupaient dans la commune de Pau avant le 26 juin 2023. Par lettre du 18 octobre 2023, notifiée le lendemain, la directrice adjointe du centre d’accueil a également invité les intéressés à quitter les lieux. Par lettre du 20 mars 2025, notifiée le 4 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure M. F et Mme G de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Il est constant que ces derniers n’ont pas obtempéré à cette mise en demeure. Par arrêtés du 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment fait obligation à M. F et à Mme G de quitter le territoire français, et ces derniers ont refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire le 5 juillet 2023 et le 18 avril 2025. Par suite, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Ensuite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique que le taux d’occupation des hébergements pour demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées- Atlantiques était de 99, 4 % au 30 avril 2025 et que le nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place d’hébergement s’élevait à la même date à 1056 en région Nouvelle Aquitaine. Si M. F et Mme G soutiennent que ces éléments chiffrés ne sont étayés par aucune pièce justificative, ils ne contestent pas sérieusement la précision de ces informations dont la méthode de calcul a été rappelée par la représentante du préfet à l’audience, alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété publique et que rien au dossier ne permet de penser que ces données seraient inexactes. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. F et Mme G selon lesquelles ils sont présents en France depuis 2018, leurs quatre enfants sont scolarisés, une demande d’autorisation de travail a été présentée par une entreprise en vue d’embaucher M. F et Mme G participe, d’une part, à titre bénévole aux activités du Secours populaire français et de l’association Les restaurants du cœur, d’autre part, à un cours de français organisé par la fondation Isard Cos, ne revêtent pas un caractère exceptionnel faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence à libérer les lieux. Par suite, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. F, Mme G et leurs enfants des lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos, résidence Tintoret, appartement 22, sis 5 ter, rue Jacques Terrier à Pau, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai qui doit, en l’espèce, en vue de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions pour libérer les lieux, ainsi que du droit ouvert à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence et de l’obligation qui en résulte pour l’Etat, être fixé à quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, le cas échéant, d’autoriser le préfet des Pyrénées-Atlantiques à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouveraient, aux frais et risques de M. F et de Mme G, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F et Mme G doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F, à Mme G et à leurs enfants de libérer les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation Isard Cos, résidence Tintoret, appartement 22, sis 5 ter, rue Jacques Terrier à Pau, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Le cas échéant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre pour libérer les lieux, aux frais et risques de M. F et Mme G, des biens meubles que ces occupants n’auraient pas emportés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. I F et à Mme J G.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Légalité externe ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Billets d'avion ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Système ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Distribution ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Commission
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Défense ·
- Recours gracieux ·
- Décret
- Redevance ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Route ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Affichage ·
- Environnement ·
- Route ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.