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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juin 2025, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a, sur la requête n°2301776, présentée par la commune d’Aureilhan, représentée par Me Banel, ordonné une expertise confiée à M. G… H…, portant sur les désordres affectant la construction du complexe sportif de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la société par actions simplifiée CDS, représentée par Me Casadebaig, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société à responsabilité limitée Dos Santos et son assureur AXA France Iard SA, représentée par Me Corbineau.
Il soutient que :
- l’expert désigné a tenu sa première réunion d’expertise le 6 septembre 2024 ;
- la société par actions simplifiée CDS a sous-traité les travaux de pose à la société à responsabilité limitée Dos Santos.
L’entière procédure a été régulièrement communiquée à la société à responsabilité limitée Dos Santos et son assureur AXA France Iard SA, représentée par Me Corbineau, qui ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 4 octobre 2024 par la société par actions simplifiée CDS tendant à étendre les opérations d’expertise à la société à responsabilité limitée Dos Santos et son assureur AXA France Iard SA, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 16 mai 2024 est étendue à la société à responsabilité limitée Dos Santos et son assureur AXA France Iard SA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aureilhan, à M. D… F…, à Mme A… I…, aux sociétés Pyrénées Etudes Ingénieries, BET Math ingénierie, Castillon TP, Entreprise Gallego, Trinquier, CDS, Menuisiers Agenceurs de Bigorre, Bobion et Joanin, David Sist, Bureau Veritas, Idex Energies, Dos Santos, SIAEP Adour Coteaux, Tennis et Sols, Mme C… B…, MAAF assurances, Mutuelle des Architectes Français, SMABTP, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, AXA France Iard et à Monsieur G… H…, expert.
Fait à Pau, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. E…
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