Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2415080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 300 euros à verser à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le droit d’asile, constitutionnellement protégé par le préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable du 6 novembre 2024 au 5 mai 2025 a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 24 juillet 1983 à Gaza, est entré en France le 24 septembre 2010. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a été mis en possession, en cette qualité, d’une carte de résident valable du 4 mars 2014 au 3 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2023. Deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, dont la dernière valable du 23 avril au 22 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu’il lui a délivré un récépissé de carte de séjour valable du 6 novembre 2024 jusqu’au 5 mai 2025. Toutefois, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance que celui-ci ait obtenu un tel récépissé ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 3 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2023. Il soutient, sans être contredit, qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions requises pour la délivrance de la carte de résident et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas, en particulier que sa présence en France présenterait une menace grave pour l’ordre public, qu’il n’y aurait pas sa résidence habituelle, qu’il y vivrait en état de polygamie, ou que sa précédente carte de résident aurait été périmée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delimi, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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