Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de Me Nombret, son conseil, qui s’engage à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait relative à son inscription scolaire pour l’année 2022/2023 ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°90-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 16 janvier 1997 à Djelebou, entré en France le 25 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne également les différents éléments de la situation personnelle du requérant sur lesquels il se fonde, notamment sa situation universitaire et familiale. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A, notamment de sa situation universitaire.
4. En troisième lieu, pour retenir l’absence de réalité et de sérieux des études de l’intéressé, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A ne présenterait pas d’inscription scolaire ou universitaire au titre de l’année académique 2022-2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de scolarité et des bulletins de notes, que M. A était inscrit au cours de l’année académique 2022-2023 au lycée Camille Jenatzy à Paris en première professionnelle logistique. Par suite, en se fondant sur cette absence d’inscription pour en déduire que M. A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de police s’est fondé sur un motif illégal. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur le motif non contesté tiré de ce que M. A ne disposait pas d’un visa long séjour.
5. En quatrième lieu, d’une part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A allègue être entré en France en octobre 2018 à l’âge de 21 ans et y a suivi une scolarité depuis l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à l’obtention le 17 juillet 2024 d’un baccalauréat professionnel spécialité logistique, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans autre lien de famille en France que la présence régulière de son père, ne saurait être regardé comme ayant placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il s’ensuit qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, l’arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts au vu desquels il a été pris, ni comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nombret et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Santé ·
- Souffrances endurées ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme ·
- Commission départementale ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Éloignement
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Allocation ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Renouvellement ·
- Destination
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.