Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le duplicata du titre de séjour qu’il a perdu sous huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut effectuer un déplacement imminent à l’étranger ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que ses nombreuses relances sont restées vaines ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du vol de son titre de séjour, M. A a porté plainte et sollicité un duplicata auprès des services de la préfecture. Il a été invité, par un courriel du 25 juin 2025 à se présenter aux services de la préfecture le 8 juillet suivant pour la remise d’un duplicata de son titre de séjour. Toutefois, l’intéressé ne s’est pas présenté à la préfecture et a sollicité le 9 juillet 2025 un autre rendez-vous sans justifier des raisons qui l’auraient empêché de se présenter à ce rendez-vous qui lui avait été fixé plus de dix jours à l’avance. Par ailleurs
M. A ne justifie pas du déplacement professionnel à l’étranger dont il se prévaut. Dans ces conditions M. A doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A , doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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