Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2602911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2026 et 2 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 424-3 de ce même code ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Victor, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais né le 30 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 3 novembre 2009, muni d’un visa de type D au titre du regroupement familial. L’intéressé a été admis au bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis il a été mis en possession d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 15 avril 2010 au 14 avril 2020. Par une décision du 24 octobre 2023, le directeur de l’OFPRA a mis fin au bénéfice de l’asile de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a introduit un recours contre cette décision le 16 novembre 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025. M. C… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2025, notifié le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 janvier 2026, notifié le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour refuser un titre de séjour à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été condamné le 21 mars 2013 par le tribunal correctionnel d’Evry à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 2 décembre 2013 par le tribunal correctionnel d’Evry à une amende de 200 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et le 30 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d’Evry à une amende de 400 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Toutefois, pour regrettables qu’ils soient, les faits reprochés sont anciens et isolés à la date de la décision attaquée, et ne sont dès lors pas de nature à établir que, par son comportement, le requérant représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis 2009, y travaille dans le cadre de missions d’intérim depuis le mois de septembre 2023 et jusqu’au mois d’août 2025, partage sa vie avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’en 2028 avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2023, 2024 et 2025 et justifie de la présence régulière de ses parents et de sa fratrie en France. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Victor, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
Article 6 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Victor, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Victor, son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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