Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un vice de procédure et d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été adoptée après vérification de son droit au séjour ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
- a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de sa destination :
- a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- a été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
- a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2026 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 10 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, présidente ;
- les observations de Me Mary, représentant M. A…, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens. L’audition de mars 2026 s’est faite par référence à celle d’octobre 2025 et il n’a pas été en mesure de faire ses observations sur l’assignation à résidence. Le préfet n’a pas examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en amont de la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Il est fondé à obtenir un titre de séjour de plein-droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a un projet de mariage et de famille avec sa compagne. Cette décision méconnaît sa vie privée et familiale. L’interdiction de retour l’empêche de faire sa demande de titre de séjour. Il y a erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1996 à Gabes, déclare être entré en France en mai 2022. Le 24 novembre 2025, M. A… a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 mars 2026, M. A… a été de nouveau contrôlé par les services de police et a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026, de sorte que ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ressort des mentions mêmes des arrêtés attaqués et des procès-verbaux d’audition du 24 novembre 2025 et du 8 mars 2026 produits en défense, que M. A… a été entendu le 24 novembre 2025 et le 8 mars 2026, après avoir été contrôlé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et qu’il a été en mesure de faire valoir ses observations, y compris lors de son audition du 8 mars 2026. M. A… ne se prévaut d’aucun autre élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir lors de ces auditions de nature à influer sur le sens des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a examiné les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé ainsi que la durée de sa présence en France et sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. A… avait un droit au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré en France en 2022, sans toutefois apporter la preuve d’une entrée régulière sur le territoire. Il n’a pas demandé la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente, et datait de quelques mois à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre ni n’allègue être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, s’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de technicien fibre optique en contrat à durée indéterminée, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, eu égard aux buts poursuivis, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments mentionnés au point précédent, que M. A… pourrait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein-droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Si M. A… justifie être titulaire d’un passeport et produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation d’hébergement de sa compagne, il ressort des termes de la décision contestée qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité aux services de police le 24 novembre 2025 et a indiqué que ses documents se trouvaient chez un ami à Paris. En outre, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seules circonstances, lesquelles lui permettaient d’estimer, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… risquait de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A… ne soutient pas être exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Tunisie, que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. A… aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ce qui n’est pas établi ainsi qu’il est dit au point 7.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
M. A…, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte que le préfet pouvait légalement édicter une telle interdiction. Par ailleurs, si le requérant n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni ne présente une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, compte tenu de la durée récente de sa présence en France et de l’absence de liens stables et anciens en France, interdire à l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, pour les motifs exposés au point 5, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime publié au Recueil spécial des actes administratifs de cette préfecture n° 76-2025-196 du même jour, Mme B… D…, directrice de cabinet, a reçu délégation pour signer, notamment, toutes les mesures d’éloignement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de la permanence assurée par les membres du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué du 8 mars 2026 doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
M. A… ayant fait l’objet, le 24 novembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, il pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence. Si le requérant justifie être titulaire d’un passeport en cours de validité, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité aux services de police le 8 mars 2026. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, alors d’ailleurs que le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2025 et du 8 mars 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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