Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision portant versement d’une subvention au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour l’installation d’une pompe à chaleur, en tant qu’elle ne lui verse qu’une somme de 3 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser une somme de 2 000 euros, en complément de la subvention « MaPrimeRénov' » de 3 000 euros qui lui a déjà été versée.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la subvention accordée pour des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air-eau est de 5 000 euros, tel qu’indiqué dans le guide des aides, alors que la somme qui lui a été versée en novembre 2022 est de 3 000 euros, conformément au montant qui lui avait été accordé, suite à sa demande en octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé tardivement ;
— la décision d’octroi de l’engagement pour une somme de 3 000 euros est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 7 avril 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande d’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux d’installation d’une pompe à chaleur, pour le logement situé à La tuilerie, 220 chemin de l’Auroue à Goutz (Gers). Par une décision du 11 octobre 2021, l’ANAH a informé Mme B qu’une prime estimée à 3 000 euros était réservée à la réalisation de son projet. L’intéressée, après avoir réalisé les travaux projetés en date du 10 juillet 2022, a alors demandé le 13 juillet 2022 le versement de la prime de transition énergétique. Par un courrier du 3 novembre 2022, l’ANAH a informé Mme B qu’elle procédait au versement d’une somme de 3 000 euros et, par un recours administratif préalable obligatoire du 18 novembre 2022, Mme B a contesté le montant de la subvention qui lui a été versée. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’ANAH sur son recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, par une décision du 20 avril 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’ANAH a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Ainsi, cette décision s’est substituée à la décision rejetant implicitement son recours du 18 novembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de Mme B, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif que ce recours, exercé contre la décision portant octroi de l’engagement relative à la prime de transition énergétique, est tardif.
5. Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. »
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
7. Si dans ses écritures en défense, l’ANAH fait valoir que le recours exercé contre la décision du 11 octobre 2021 est tardif, toutefois, à supposer que la requérante ait entendu contester cette décision, qui ne comporte aucune indication des voies et délais de recours, l’ANAH ne justifie pas de la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de Mme B. Dans ces conditions, le recours administratif préalable exercé le 9 janvier 2023, n’est pas tardif et l’ANAH ne pouvait rejeter pour ce motif le recours de Mme B.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. L’ANAH fait valoir en défense que si l’arrêté du 7 avril 2022 modifie le montant accordé pour la pose des pompes à chaleur à 5 000 euros, il n’est applicable qu’aux demandes de primes déposées entre le 15 avril 2022 et le 31 décembre 2022.
10. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes » ; () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. () / III.- La décision d’attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire. () « . L’annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figure, au b) du point 4, les » Pompes à chaleur air/eau ".
11. Par ailleurs, le 3° de l’article 1 de l’arrêté du 7 avril 2022 a modifié le montant de la prime attribuée pour l’installation d’une pompe à chaleur air/ eau, mentionnée au b) du 4 de l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 pour le porter à 5 000 euros en ce qui concerne les ménages aux revenus très modestes. Aux termes des dispositions de l’article 3 de ce même arrêté : « I. – Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 15 avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé auprès de l’ANAH une demande tendant à bénéficier de la prime de transition énergétique pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur. Par une décision du 11 octobre 2021, l’ANAH lui a alors réservé une prime de 3 000 euros, conformément au montant fixé par l’arrêté du 14 janvier 2020. Les travaux ayant été réalisés, Mme B a alors demandé à l’ANAH le versement de la prime en présentant une facture du 10 juillet 2022. L’ANAH a ainsi procédé à la liquidation de la prime qui lui avait été réservée, d’un montant de 3 000 euros, en application des dispositions précitées du décret du 14 janvier 2020, montant correspondant au barème fixé pour la catégorie de ressources dont relève le ménage de l’intéressée. Si Mme B se prévaut des dispositions de l’arrêté du 7 avril 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020, et en particulier du montant attribué aux travaux d’installation de pompes à chaleur, porté à 5 000 euros, ces dispositions étaient inapplicables à la demande de liquidation de la prime qui lui était réservée, dès lors que sa demande d’octroi de prime a été déposée le 3 octobre 2021, soit antérieurement au 15 avril 2022, tel que fixé par les dispositions susvisées de l’article 3 de cet arrêté. Dans ces conditions, l’ANAH pouvait légalement rejeter le recours administratif préalable obligatoire de Mme B au motif tiré de ce que l’arrêté du 7 avril 2022 n’était pas applicable à sa demande. Mme B ayant été mise à même de faire valoir ses observations sur ce nouveau motif et la substitution n’ayant pas eu pour effet de la priver d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si elle s’était fondée sur ce seul motif, légalement justifié, l’ANAH aurait pris la même décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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