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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2205080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 août 2022, 8 novembre 2022 et 3 octobre 2023, M. C B, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn ne s’est pas opposé à déclaration préalable par laquelle M. A D l’informait de la réalisation de travaux sur une bâtiment situé au 4 rue des Quatre Hommes sur le ban de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Merkwiller-Pechelbronn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet de transformation du bâtiment litigieux aurait dû faire l’objet d’un permis de construire en application de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il crée une surface de plancher par la transformation d’un garage en habitation ;
— le dossier de demande est incomplet en ce qui concerne la surface de plancher du projet, au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, et en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 12 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022, 26 octobre 2022, 22 novembre 2022, 14 mars 2023, 10 août 2023 et 3 novembre 2023, M. A D, représenté par la SELARL LAW, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 20 juin 2024, la commune de Merkwiller-Pechelbronn, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2025 les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que, d’une part, la décision attaquée était susceptible de méconnaître l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn et d’autre part, en ce que le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn.
Par un courrier du 4 février 2025, M. D a présenté ses observations sur le courrier du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de M. B,
— les observations de Me Bensmihan, avocate de M. D,
— les observations de Me Chezeau-Launay, avocate de la commune de Merkwiller-Pechelbronn.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2022, M. A D a déposé une déclaration préalable pour la réalisation de travaux ayant pour objet l’aménagement d’une dépendance par la création de deux logements, comportant notamment la modification d’une porte de garage sectionnelle en fenêtre bandeau, la création de trois velux, la suppression d’une lucarne, l’isolation de la toiture et de l’extérieur des murs, et la mise en place de fenêtre PVC, sur un terrain situé 4 rue des Quatre Hommes à Merkwiller-Pechelbronn. Le terrain d’assiette du projet est constitué d’une parcelle cadastrée section 2 n° 179 située en zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn. Par un arrêté en date du 28 mars 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur le régime juridique applicable au projet contesté :
2. Aux termes du f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, relèvent du régime de la simple déclaration préalable les travaux " qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. « , ce seuil étant porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article R. 111-22 de ce code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / () ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; ".
3. En l’espèce, la commune de Merkwiller-Pechelbronn dans laquelle se situe le projet en litige est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, de sorte que le seuil de surface de plancher à partir duquel les projets de construction requièrent un permis de construire est de quarante mètres carrés. Il ressort du dossier de déclaration préalable en litige qu’il mentionne une création de surface de plancher de 21,91 mètres carrés. Le requérant soutient qu’il convient d’y ajouter d’une part, la superficie des deux logements d’habitation existants sur la parcelle, et d’autre part la surface de 73,50 mètres carrés qui fait l’objet d’une rénovation au titre du projet litigieux. M. B soutient que cet espace de de 73,50 mètres carrés est actuellement destiné au stationnement de véhicules, que le projet contesté le transforme en une surface destinée à de l’habitation et qu’ainsi, eu égard à la surface de plancher créée totale de 95,41 mètres carrés, le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une simple déclaration préalable de travaux.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte une maison d’habitation existante composée de deux appartements, qui n’est nullement impactée par le projet en litige. Le requérant ne saurait ainsi soutenir que la surface de plancher de cette construction aurait dû être incluse dans la surface de plancher créée par le projet contesté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté comporte la restructuration intérieure d’un bâtiment afin d’y aménager deux appartements. Le requérant fait valoir que ce bâtiment est un garage, au motif que les clichés photographiques du dossier de déclaration préalable font apparaître une porte qui a l’apparence d’une porte de garage et qui est citée au dossier comme une « porte de garage sectionnelle ». Toutefois, le déclarant produit un acte d’huissier ne faisant pas état de la présence de véhicules dans la grange. Aucun aménagement lié à la présence de véhicules ne ressort des photographies produites. En outre, il ressort du formulaire cerfa et de la notice de la déclaration préalable que le déclarant a indiqué que cette grange était une dépendance de la maison d’habitation. Cette indication est confirmée par l’acte de vente produit par M. D, dont il n’est pas contesté qu’il se rapporte au bâtiment en litige, qui est désigné dans cet acte comme une maison à usage d’habitation, comportant un logement au rez-de-chaussée et un logement à l’étage. Enfin, ce bâtiment est pourvu, sur toute sa longueur latérale, de fenêtres et de portes d’entrée d’apparence classique. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que le bâtiment litigieux aurait été conçu comme un garage et serait aménagé en vue du stationnement de véhicules. Dès lors, la superficie de 73,50 mètres carrés de ce local déjà affecté à un usage d’habitation n’avait pas à être décomptée au titre de la surface de plancher nouvelle créée par le projet en litige. Il s’ensuit que le projet, conformément aux indications portées sur le formulaire de la déclaration préalable en litige, crée une surface de plancher’nouvelle de 21,91 mètres carrés seulement et relève ainsi du régime de la déclaration préalable de travaux. C’est, par suite, sans commettre d’erreur de droit que le maire de Merkwiller-Pechelbronn a examiné la demande de M. D au regard des dispositions applicables aux déclarations préalables de travaux, et non à celles applicables aux permis de construire.
Sur l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
6. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet porte sur la création de deux logements d’une surface de plancher totale de 95,41 m², laquelle se compose d’une surface déjà existante de 73.50 m² et d’une extension à créer de 21.91m². Le moyen tiré de ce que le dossier de demande comporterait des informations contradictoires en ce qui concerne la surface de plancher ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, applicables aux demandes de permis de construire et non aux demandes de déclaration préalable, doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier de déclaration préalable, il n’est pas démontré que les insuffisances de ce dossier, à les supposer établies, auraient empêché le service instructeur d’apprécier la conformité du projet au regard de la règlementation applicable.
10. En troisième lieu, les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn, prévoient la création d’une place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher.
11. M. B soutient que la décision de non opposition à déclaration préalable contestée méconnaît l’article UB 12 du règlement du PLU, dès lors que le nombre de places de stationnement est incertain, ce qui ne permet pas de s’assurer de la conformité du projet au PLU.
12. En l’espèce, eu égard à la surface de plancher totale du projet, ce dernier requiert la création de trois places de stationnement. S’il ressort du formulaire cerfa que sont prévues cinq places nouvelles de stationnement alors que la notice n’en mentionne que quatre, à savoir deux par appartement créé, un plan cadastral joint à la déclaration préalable soumise au service instructeur matérialise l’aménagement de cinq nouvelles places, avec leurs dimensions. Dans ces conditions, l’incohérence entre la notice et le formulaire cerfa doit être regardée comme corrigée par ce plan, qui indique clairement que le déclarant prévoit cinq places de stationnement, permettant ainsi à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB12. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de la déclaration préalable à cet égard doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn :
13. En premier lieu, aux termes de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : () Dispositions générales () la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives () . / Constructions existantes / 6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ; () ".
14. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, notamment doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues.
15. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, et notamment du constat d’huissier effectué le 15 juin 2022 à la demande de M. D, que le bâtiment en litige se situe à moins d’un mètre de la distance séparative. D’autre part, le projet prévoit la réalisation de travaux d’isolation extérieure du bâtiment, dont il est constant qu’ils vont en augmenter la volumétrie, dès lors que la pose de l’isolation extérieure des murs est d’une épaisseur de 14 cm à laquelle s’ajoutent 2 cm de crépi. Ainsi, ces travaux ne sont pas étrangers aux dispositions de l’article UB 7 du PLUi et ne rendent pas l’immeuble plus conforme aux dispositions, dès lors que la distance entre la limite séparative et le bâtiment en sera encore est réduite. Par suite, le maire a méconnu les dispositions de l’article UB 7 en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en cause.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
17. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
18. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. En l’espèce, le vice identifié au point 15 est susceptible d’être régularisé dès lors que sa régularisation n’impliquerait pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir respectivement à M. D et à la commune de Merkwiller-Pechelbronn, un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et produire une mesure de régularisation et de la transmettre au tribunal.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 28 mars 2022 au plus tard jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois maximum à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et à la commune de Merkwiller-Pechelbronn.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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