Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2402752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2024 et 15 décembre 2025, M. E… F… et Mme B… F…, représentés par la Selas Gobert et Associés, forme opposition à la contrainte du 24 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 859 euros constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019, et demande que les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros soient mis à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la créance est prescrite ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de la Selas Gobert et Associés, représentant M. et Mme F…,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 23 décembre à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F… ont perçu l’allocation de logement familiale en leur qualité de bailleur d’un appartement situé dans le 4ème arrondissement de Marseille. Ils forment opposition à la contrainte du 24 février 2024 émise par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 859 euros constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». En vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’allocation personnelle au logement.
3. Il résulte de l’instruction et notamment d’un commandement de payer signifié le 29 octobre 2020 qu’un huissier a constaté à cette même date la présence du nom de la locataire des requérants sur la boîte aux lettres, et sur le tableau des occupants, le voisinage confirmant au demeurant que Mme C…, la locataire, habitait toujours à cette même adresse. De plus, un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2021, constatait l’absence de règlement du loyer à cette même date et ordonnait l’expulsion de la locataire, en enjoignant le paiement de la dette locative, et le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2020. Il résulte de ces éléments que, sur la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019, l’appartement au titre duquel l’allocation de logement familiale était versée, était occupée par l’allocataire identifiée par les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en dépit de la déclaration formulée le 27 novembre 2019 auprès de l’organisme payeur, et au terme de laquelle Mme C… signalait qu’elle avait quitté l’appartement le 31 mars 2019. Par suite, M. et Mme F… sont fondés à soutenir que la contrainte en litige est entachée d’une erreur de fait, et qu’elle est par suite illégale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte du 24 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 859 euros constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et Mme B… F…, et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tapis ·
- Faute ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Test ·
- Route ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Durée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Connaissance ·
- Attestation ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Dispositif ·
- Autorisation provisoire ·
- Communication ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Clôture ·
- Non-rétroactivité ·
- Exécution
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.