Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400442 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 22 février 2024, M. A B conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail et par conséquent refuse de lui accorder une orientation en établissement et services de réadaptation professionnelle (ESRP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 décembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’action sociale et des familles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. Et, aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Si M. B conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail et par conséquent refuse de lui accorder une orientation en ESRP, il ne justifie cependant pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
5. Par un courrier recommandé du 7 janvier 2025, dont il a accusé réception le même jour, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’il conteste.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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