Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A se disant M. C B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan.
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de lui accorder un délai de départ volontaire approprié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d’enfant français ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français était en cours d’instruction à la date de son édiction ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1982 à Manzouna (Algérie) déclare être arrivé en France en 2022, sans toutefois l’établir. Il a été interpellé le 29 janvier 2025 par les services de la police de Perpignan et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 29 janvier 2025 que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A se disant M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment estimé que le requérant, entré irrégulièrement en France, ne démontrait pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A se disant M. B a sollicité le 7 novembre 2024 son admission au séjour en tant que parent d’une enfant française née le 26 juillet 2024 à Perpignan, ainsi qu’en atteste le document daté du même jour du ministère de l’intérieur et des outre-mer intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Si un tel document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il permet néanmoins de démontrer que M. A se disant M. B a sollicité la délivrance d’un titre et que sa demande était, à la date de l’arrêté attaqué, en cours d’instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et qu’elle doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A se disant M. B est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. A de disant M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, valable pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Summerfield, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Summerfield en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Corneloup, présidente,
— Mme Couégnat, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
M. D
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