Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2431660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 novembre et le 9 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas revêtue d’une signature permettant d’identifier l’identité du signataire ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait concernant la date de son entrée en France ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Maskharachvili, pour M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 12 octobre 1987, de nationalité malienne, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C. Les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 29 octobre 2024, que M. C a été interrogé, lors de son audition par les services de police, sur les conditions de son séjour en France et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestées. M. C n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions. En outre, le procès-verbal indique expressément qu’en réponse à la question « pour quel motif séjournez-vous en France ' », M. C a gardé le silence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. C. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, par un arrêté n° 2024/01750 du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, tant le nom que la qualité du signataire de la décision attaquée sont parfaitement lisibles. Par ailleurs, comme la lecture de la décision attaquée permet de le constater, la mention « Gpx Martin » correspond au nom de l’agent ayant notifié la décision à M. C, et non au nom du signataire de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, si la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, par ailleurs mineure, en tant qu’elle indique que M. C est entré sur le territoire français le 20 janvier 2019 alors que l’intéressé est entré en France le 21 novembre 2018, comme en atteste le tampon apposé sur son passeport, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle avait pris en compte une date d’entrée en France le 21 novembre 2018. Il en va de même de l’autre erreur de fait consistant à avoir considéré que M. C était entré en France irrégulièrement, alors que l’intéressé était, à la date de son entrée en France, muni d’un visa C valable du 26 octobre 2018 au 26 janvier 2019. En effet, la préfète du Val-de-Marne aurait également, en tout état de cause, pris la même décision si elle avait pris en compte le visa de M. C, puisqu’elle aurait alors relevé que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa. Enfin, le préfet du Val-de-Marne indique dans ses écritures en défense, sans être contredit à cet égard, que M. C n’a pas présenté le visa en question lors de son audition par les services de police, mettant ainsi ces derniers dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
10. Si M. C soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018, et qu’il justifie d’une insertion au sein de la société française dont ses activités bénévoles consistant en l’aide aux étrangers en situation irrégulière seraient la manifestation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’exerce aucune activité professionnelle, est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La circonstance que l’un de ses oncles soit de nationalité française est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. C en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
11. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal d’audition du 29 octobre 2024 qu’en réponse à la question « Si une mesure d’éloignement vous était notifiée, accepteriez-vous de quitter le territoire français ' », M. C a expressément répondu par la négative. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui a motivé sa décision, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code précité.
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et indique également que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui s’opposerait à ce qu’il fasse l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s’est fondée pour prendre l’arrêté attaqué.
16. M. C n’est pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
20. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. C n’apportant aucun élément de nature à établir le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour au Mali, et doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431660/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Exportation ·
- Réutilisation ·
- Vêtement ·
- Contrôle ·
- Biodiversité ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Transfert ·
- Illicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Nationalité française ·
- Langue ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Education ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Pédagogie ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Grossesse ·
- Frais médicaux ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Réception ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.