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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 janvier 2026 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l’objet de la décision attaquée au jour de la décision. En l’espèce, le requérant, qui indique aujourd’hui vivre à Paris, a indiqué lors de son audition du 25 janvier 2026 résider à Drancy dans le département de Seine-Saint-Denis, dont le tribunal administratif compétent est celui de Montreuil. Le tribunal administratif de Pau est, dès lors, territorialement incompétent pour connaître de sa requête, laquelle doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
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