Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mai 2024, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chevalley-Guichon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 22 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il est en apprentissage dans un garage automobile et doit quotidiennement conduire des véhicules pour faire des vérifications sur ceux-ci ; en outre, il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail chaque jour ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle repose sur trois infractions au code de la route dont une ne peut plus conduire à la perte de 6 points comme l’indique la décision contestée dès lors que le juge judiciaire l’a dispensé de peine lors du jugement de l’infraction commise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2400938 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024, M. B fait valoir qu’il est en apprentissage dans un garage automobile et doit quotidiennement conduire des véhicules pour faire des vérifications sur ceux-ci et qu’en outre, il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail chaque jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que l’intéressé a commis deux infractions au code de la route les 26 novembre 2023 et 4 février 2024 et avait été contrôlé au volant de son véhicule le 5 novembre 2022 en ayant fait usage de plantes classées comme stupéfiants. Si le tribunal correctionnel a effectivement dispensé de peine M. B à raison de cette dernière infraction le 22 juin 2023, il a néanmoins déclaré l’intéressé coupable de cette infraction confirmant la dangerosité d’un tel comportement.
4. Compte tenu du nombre et de la nature des infractions commises par M. B sur un laps de temps très court, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400940
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