Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2410044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A… D…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle est « parfaitement illégale car elle ne se fonde pas sur le motif de [s]a demande de titre de séjour « un récépissé avec autorisation de travail » ; elle est illégale car il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ukrainien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, M. D… a, sous l’intitulé « 1° – Illégalité externe de l’obligation de quitter le territoire français », soulevé le moyen tiré de « b. l’insuffisance de motivation » aux termes duquel il allègue, notamment, que la décision attaquée est illégale dès lors que, d’une part, « elle ne se fonde pas sur le motif de [s]a demande de titre de séjour un récépissé avec autorisation de travail » et, d’autre part, il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2021. Toutefois, ces moyens, à supposer que le requérant ait bien entendu les invoquer, sont, à défaut de les avoir indexés, étrangers à l’insuffisante motivation de la décision en litige, et ne peuvent être regardés comme ayant été soulevés. En tout état de cause, ils ne sont respectivement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
D’autre part, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait procédé à un examen hâtif de sa situation personnelle qui serait constitutif d’une erreur de droit. En tout état de cause, à supposer que l’intéressé ait entendu invoquer une autre erreur de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si M. D…, reprenant les termes de la décision attaquée de la préfète du Val-de-Marne tirés de ce qu’il « ne rempli[t] pas les conditions prévues par l’article
L. 435-1 précité [en ce qu’il] ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles en France », entend invoquer une erreur manifeste d’appréciation, il est constant que cette disposition ne s’applique pas à une décision d’éloignement mais a pour seul objet de prévoir l’examen du droit au séjour et l’opportunité d’une régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise à cet égard doit être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir que la décision attaquée « porte une atteinte disproportionnée à [son] droit au respect de [sa] vie privée et familiale » sans faire mention d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale, M. D… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé. En tout état de cause, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêté du 3 juillet 2024 que M. D… est entré en France en 2017, selon ses déclarations, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et que s’il a déclaré vivre, depuis 2014, en concubinage avec une compatriote, il ne justifie toutefois pas d’une communauté de vie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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