Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n°2501733, M. A B, représenté par Me Prele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le refus de séjour :
o il est entaché d’incompétence ;
o il est entaché d’insuffisance de motivation ;
o il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants scolarisés ;
o il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
o il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sur l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
o elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des pathologies dont il souffre ;
o elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques qu’il établit en cas de retour dans son pays d’origine ;
— sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n°2501734, Mme D C, représentée par Me Prele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur le refus de séjour :
o il est entaché d’incompétence ;
o il est entaché d’insuffisance de motivation ;
o il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la présence en France de son époux et de leurs trois enfants scolarisés ;
o il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sur l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
o elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des pathologies dont elle souffre ;
o elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques qu’elle établit en cas de retour dans son pays d’origine ;
— sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le code des relations entre le public et l’administration ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Galtier a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants kosovars nés respectivement le 6 juillet 1974 et le 14 mars 1977, exposent être entrés irrégulièrement en France, d’une part, pour M. B, le 22 janvier 2023 pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2010, et d’autre part, pour Mme C, le 7 janvier 2024 pour solliciter l’asile. Leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 6 novembre 2024, notifiées les 2 décembre et 27 novembre suivant, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 28 février 2025 notifiées les 13 mars et 1er avril suivants. Consécutivement, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an par deux arrêtés du 23 janvier 2025 dont M. B et Mme C demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2501733 et n°2501734, présentées pour M. B et Mme C posent à juger des questions similaires relatives aux deux membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre un refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 23 janvier 2025 dont les requérants sollicitent l’annulation ont été pris sur le fondement de ces dispositions, sans se prononcer sur le droit au séjour des intéressés, lesquels justifient n’avoir déposé qu’une demande d’asile. Par suites, les moyens des requêtes dirigés contre un refus de titre de séjour sont inopérants à l’encontre des arrêtés contestés et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions obligeant M. B et Mme C à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres aux situations personnelles de M. B et Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Dans ces conditions, les requérants, qui se prévalent des dispositions abrogées du 10° de l’article L. 511-4 de ce code, ne peuvent utilement soutenir que, eu égard à leur état de santé, ils ne pouvaient faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. B et Mme C, qui ne soutiennent ni même n’allèguent avoir sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions abrogées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, relatives au pays de destination, au soutien des conclusions en annulation dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français, distinctes de celles par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination. A supposer que M. B et Mme C aient, en citant les anciennes dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entendu contester les décisions fixant le pays de destination vers lequel ils pourront être reconduits, les intéressés n’apportent au soutien de leur requête aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques qu’ils allèguent de représailles en raison de conflits entre M. B et les familles voisines, en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que leurs déclarations concernant ces risques n’ont pas conduit l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides à tenir les faits allégués pour établis dans ses décisions du 6 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres aux situations personnelles de M. B et Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard aux circonstances particulières de la situation de M. B et Mme C, présents en France depuis deux années et dont l’ensemble de la famille a fait l’objet de la même procédure de rejet de la demande d’asile assorti d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de leur droit à mener une vie privée et familiale normale.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et Mme C à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de M. B et Mme C présentées sur ce fondement, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501733, 25017342
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