Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2302653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse demandant son transfert au centre pénitentiaire de Perpignan.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée qui constitue une mesure d’ordre intérieur.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025.
Une pièce complémentaire, présentée par le garde des sceau, ministre de la justice, a été enregistrée le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code pénitentiaire ;
— la convention européenne des droits de l’homme.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Tarbes, a reçu une demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Perpignan par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse le 15 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation de détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d’affectation émanant d’un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu.
3. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. M. C fait valoir qu’en raison du transfert du centre pénitentiaire de Tarbes où il est incarcéré vers le centre pénitentiaire de Perpignan, il ne pourrait plus recevoir de visites compte tenu de l’éloignement géographique. Toutefois, le requérant se borne à faire état des différents motifs qui l’incitent à demander son transfert d’établissement, sans assortir ce moyen du moindre élément de preuve quant au lieu de résidence des membres de sa famille dont il souhaiterait accueillir les visites, ni de précisions quant à l’intensité de ses liens avec ces derniers ou quant aux difficultés que ses proches rencontreraient pour lui rendre visite à l’établissement de Perpignan.
5. Dans ces conditions, la décision de transfert au centre pénitentiaire de Perpignan ne saurait être regardée comme portant à ses droits fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C C et au ministre d’Etat de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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