Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il a procédé à toutes les démarches nécessaires à la poursuite de sa régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme C…,
-les observations de Me Mazas représentant M. B…, présent.
Une pièce produite en note en délibéré par M. B… a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant marocain, né le 29 décembre 1986 à Aït Harz Alla (Maroc), est entré en France au cours de l’année 2000 sous couvert d’un titre de séjour d’une durée d’un an. M. B… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de l’Hérault lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a fondé la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions citées au point 2 et la circonstance que M. B… «n’a pas sollicité le renouvellement en ligne de son titre de séjour ni pris rendez-vous » et « qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire depuis l’expiration de son titre de séjour ». Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation en date du 10 juin 2025 par lequel il lui était demandé de se présenter en préfecture le 3 juillet 2025 à 8h45 afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, que l’intéressé avait donc bien présenté une telle demande, et que ce rendez-vous a été annulé en motif que de tels demande doivent s’effectuer par l’intermédiaire du téléservice ANEF. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a fait état de la circonstance qu’il avait rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son titre lors de son audition par les services de police, le 3 juillet 2025. Il s’ensuit qu’en mentionnant, dans la décision attaquée, pour l’application des dispositions 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant n’avait effectué aucune démarche pour renouveler son titre de séjour, le préfet de l’Hérault a entaché la mesure d’éloignement d’une erreur de fait. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne se fonde sur aucun autre motif, de même par voie de conséquence que celle des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6.Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet de l’Hérault, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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