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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2026, n° 2601309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Territorial de Bassin ( EPTB ) Vistre Vistrenque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre Vistrenque demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d’examiner la parcelle AB n° 209 afin d’établir contradictoirement l’état des lieux de sortie et d’évaluer, le cas échéant, les conséquences dommageables résultant de l’occupation temporaire pour le projet de revitalisation du cours d’eau « le Buffalon » à Rodilhan ;
Il soutient que :
- dans le cadre du projet de restauration morphologique et écologique du Buffalon sur un linéaire d’environ 2 kilomètres sur la commune de Rodilhan, des travaux ont nécessité l’occupation temporaire de parcelles privées ;
- par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Gard a autorisé l’occupation temporaire des parcelles concernées pour une durée maximale de 11 mois, du 15 octobre 2024 au 15 septembre 2025, correspondant au calendrier initial des travaux ;
- par arrêté du 5 août 2025, l’occupation temporaire a été prorogée pour une durée de 6 mois, portant spécifiquement sur la parcelle AB n° 209 ;
- conformément à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1982, et en raison du refus de certains propriétaires de signer l’état des lieux d’entrée, le président du tribunal administratif de Nîmes a, par ordonnance du 7 janvier 2025, désigné un expert afin d’établir l’état des lieux préalable à l’occupation temporaire ;
- l’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2025 ;
- l’occupation de la parcelle cadastrée AB n° 209 a commencé le 7 juillet 2025, permettant à l’exploitant de récolter sa culture pour la saison 2024-2025 ;
- l’occupation temporaire étant désormais achevée, il convient d’établir contradictoirement l’état des lieux de sortie et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre des dispositions de la loi du 29 décembre 1982.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2. L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre Vistrenque demande au juge des référés de désigner un expert chargé d’établir, après l’occupation temporaire de la parcelle AB n° 209, toutes constatations relatives à l’état de ladite parcelle ainsi que l’étendue et les causes des potentiels dommages qui pourraient en résulter.
3. Les constatations demandées par l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre Vistrenque entrent dans le champ d’application des dispositions précitées dans l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… P… domicilié 100 route de Nîmes – Immeuble l’Atrium à Caissargues (30132) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) se rendre sur la parcelle cadastrée section AB n° 209, sur le lieu-dit « La Vicaresse » à Rodilhan (30230), entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter et examiner la parcelle ;
3°) constater et décrire avec précision la situation de ladite parcelle après l’occupation temporaire autorisée par l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2024 et prorogée par l’arrêté du 5 août 2025, en la comparant avec celle résultant du rapport d’expertise établi le 29 janvier 2025 au titre de l’état des lieux préalable ; identifier, le cas échant, les éventuelles dégradations apparues pendant la période d’occupation ;
4°) en cas de dégradation, en identifier la cause et dire si elles sont directement imputables à l’occupation temporaire et dans quelle proportion ; le cas échéant, évaluer les préjudices temporaires ou permanents subis et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état ;
5°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre Vistrenque, de Mme M… H…, de M. A… H…, de Mme F… H…, de M. G… H…, de M. C… J…, de Mme I… J…, de M. O… J…, de Mme R… J…, de M. K… J…, de Mme Q… D…, de Mme E… N… J…, de M. L… N… et de la commune de Rodilhan.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre Vistrenque, à Mme M… H…, à M. A… H…, à Mme F… H…, à M. G… H…, à M. C… J…, à Mme I… J…, à M. O… J…, à Mme R… J…, à M. K… J…, à Mme Q… D…, à Mme E… N… J…, à M. L… N…, à la commune de Rodilhan, au préfet du Gard et à M. B… P…, expert.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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