Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2407415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 pris à son encontre par le préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, dans la mesure où il n’est pas fait mention des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au motif qu’un visa long séjour ne pouvait être exigé par l’administration, et qu’il ne pouvait lui être opposé la procédure relative au regroupement familial, dans la mesure où il était déjà présent sur le territoire français lors de la célébration de son mariage, de sorte qu’il ne peut lui être demandé de retourner dans son pays d’origine,
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfants ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il a ses centres d’intérêts personnels et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— les observations de Me Barbaroux, représentant M. A, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 11 juillet 1987 à Boufakrane, demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de façon habituelle depuis juin 2020, soit depuis près de cinq ans, et qu’il est marié avec une compatriote depuis le 21 août 2021 avec qui il a eu deux enfants, nés à Montpellier le 23 juin 2021 et le 8 février 2023, et scolarisés depuis sur le ressort de la commune de Lattes. Son épouse est en situation régulière sur le territoire français, dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2030 et occupe un emploi à plein temps, en qualité d’aide à domicile au sein de l’ADMR de Méjean, organisme associatif rattaché à l’Union nationale des associations familiales. De plus, l’intéressé produit une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier dans une entreprise de travaux. Dans ces conditions, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé à M. A sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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