Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2113699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, les 12 avril et 12 mai 2023, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre à bons de commande signé le 1er avril 2021 entre la Ville de Paris et la société Signature portant sur des travaux d’entretien et d’extension des portiques, gabarits, barrières et panneaux ou à défaut de résilier ce contrat ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer que la candidature de la société Signature était recevable en produisant la date de réception de sa candidature comprenant l’ensemble des pièces imposées par le document de la consultation et la preuve que les documents composant la candidature et l’offre de cette société étaient rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française ; il devra être justifié qu’elle a présenté l’ensemble des pièces prévues à l’article 6.1 du règlement de la consultation dans le délai requis ;
— l’offre de la société signature était irrecevable dès lors qu’elle présentait un caractère anormalement bas et que la procédure applicable en cas d’offre anormalement basse n’a pas été respectée ;
— la procédure de sélection des offres est entachée d’irrégularités ; s’agissant du critère n°1 relatif au prix, la différence de notation entre son offre et celle retenue n’est pas compréhensible au regard des prix respectivement proposés ; s’agissant du critère n°2 relatif à la pertinence du profil du conducteur de travaux dédié à l’exécution des travaux, ce critère est contraire aux obligations de transparence et d’égalité de traitement dès lors qu’il repose sur la justification de cinq expériences similaires et porte ainsi sur des éléments purement quantitatifs relatifs à la sélection des candidatures, a un caractère discriminant dès lors qu’il ne permet pas de départager les offres, est aléatoire et insuffisamment précis et ne repose sur aucun engagement contractuel ; l’offre de la société requérante a été dénaturée dès lors que seules deux références ont été retenues alors que le mémoire technique en présentait quatre ; la mise en œuvre de ce critère l’a lésée considérablement puisqu’elle a perdu six points soit 1,2 point au titre de la note globale ; s’agissant du critère n°3 intitulé pertinence de l’organisation des travaux, il comporte en réalité trois sous-critères pour lesquels la société requérante n’a pas été tenue informée de leur pondération ou hiérarchisation ; cette absence d’information l’a nécessairement lésée puisqu’elle a perdu 5,33 points soit 1,07 point sur la note finale ; le sous-critère n°1 était lui-même décomposé en trois sous-critères dont l’un n’a pas été précisé ; le sous-critère n°3 comportait trois mesures attendues sur lesquelles aucune information n’a été donnée ; s’agissant de ce sous-critère, son offre a été dénaturée dès lors qu’elle a bien présenté ces trois mesures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2021, les 12 mai et 22 mai 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 décembre 2020, la Ville de Paris a engagé la passation d’un marché public selon une procédure adaptée portant sur l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande divisé en deux lots portant sur des travaux d’entretien et d’extension des retenues latérales de sécurité (béton et métal), portiques, barrières et panneaux. La société Bourgogne Franche-Comté Signaux s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 2 portant sur des travaux d’entretien et d’extension des portiques, gabarits, barrières et panneaux. Par courrier du 20 mai 2021, la Ville de Paris lui a indiqué que son offre, classée 2ème avec une note définitive globale de 6,48 sur 10, était rejetée et que le marché était attribué à la société Signature, dont l’offre avait été classée 1ère avec une note globale de 9,60 sur 10. Le marché a été signé le 1er avril 2021 pour une durée de 24 mois reconductible une fois tacitement. Par la présente requête, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux demande au tribunal d’annuler le marché ou, à défaut, de prononcer sa résiliation.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de résiliation du contrat :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la candidature de l’attributaire :
5. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que la Ville de Paris devra produire la preuve de la réception de la candidature de la société attributaire avant la date limite de remise avec l’ensemble des pièces exigées par le règlement de la consultation, et que la candidature et l’offre ont été rédigées en langue française, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le règlement de la consultation a fixé la date limite de remise des candidatures et des offres au 19 janvier 2021 avant midi et précisé au point 5.2 que les plis devaient être transmis uniquement par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Paris. Or il résulte de l’instruction que le dossier de candidature de la société Signature, comprenant l’ensemble des pièces requises par le règlement de la consultation, a été déposé le 18 janvier 2021 sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Paris. Il résulte également de l’instruction que tous les documents remis au titre de la candidature et de l’offre de la société Signature, entreprise française, ont été rédigés en langue française. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à faire valoir que la Ville de Paris devra justifier de la transmission par la société Signature de l’ensemble des pièces prévues à l’article 6.1 du règlement de la consultation, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les « pièces à remettre par le(s) soumissionnaire(s) au(x)quel(s) il est envisagé d’attribuer le marché » en application de l’article 6.1 du règlement de la consultation ont été réclamées par courriel du 23 mars 2021 de la Ville de Paris fixant une date limite de remise au 29 mars 2021 et que la société Signature a fourni l’ensemble des pièces requises dans le délai imparti par courriel du 25 mars 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre de l’attributaire :
7. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. « . Enfin, aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ".
8. Il résulte de l’instruction que pour s’assurer que l’offre de la société attributaire, dont le montant global, de 173 062,38 euros hors taxe, était inférieur à celui proposé par les autres candidats, n’était pas anormalement basse, la Ville de Paris lui a adressé, par deux courriels du 4 février 2021, une demande de justification du prix proposé dans son offre, en application des articles L. 2151-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, en lui demandant de produire notamment le sous-détail du prix relatif à certains postes du bordereau des prix unitaires ainsi qu’une note explicative et en fixant une date limite au 11 février 2021. Il résulte également de l’instruction que la société attributaire a adressé les éléments demandés par courriel du 10 février 2021. D’une part, la Ville de Paris indique que la société attributaire a expliqué que le niveau compétitif de ses prix était justifié par sa parfaite connaissance des besoins et des contraintes du marché, dont elle était le titulaire sortant, et les circonstances qu’elle dispose d’une usine de production de panneaux située en France dont les volumes de production permettent d’obtenir des prix compétitifs, et qu’elle est une filiale du groupe Vinci Construction, ce qui lui permet de bénéficier de conditions tarifaires très avantageuses auprès de ses fournisseurs en particulier sur le prix d’achat de l’aluminium et de l’acier entrant dans la composition des portiques, potences et gabarits. D’autre part, la Ville de Paris indique que la société attributaire a détaillé sa méthode d’évaluation et fourni le sous-détail de prix des prestations identifiées comme pouvant présenter un prix anormalement bas. Enfin, elle indique qu’elle a pu déduire de l’ensemble des éléments explicatifs apportés par la société Signature que son offre avait été évaluée en cohérence, ne méconnaissait aucune obligation réglementaire ou légale au sens de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique, et était similaire à celle proposée en 2019 pour le marché précédent qui s’était déroulé dans des conditions entièrement satisfaisantes en dépit d’une baisse de 9% du prix devant être mise en perspective avec la diminution, dans une proportion similaire, des quantités estimatives renseignées. La société requérante, qui se borne à soutenir que le prix de l’offre de l’attributaire était inférieur de 22,7 % à la sienne, n’apporte aucun élément de nature à contredire les justifications apportées par la Ville de Paris. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure relative à la détection des offres anormalement basse n’aurait pas été respectée par la Ville de Paris ni que cette dernière aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la société attributaire n’était pas anormalement basse.
En ce qui concerne les critères de sélection des offres :
9. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique dans sa version alors applicable : « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :1° Soit sur un critère unique qui peut être :a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. « . Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : » « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
S’agissant du critère n° 1 « prix des prestations » pondéré à 60 % :
10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
11. Aux termes de l’article 4.5 du règlement de la consultation : « La note liée au critère » prix " est calculée avec l’une des formules ci-après, suivant les cas : On définit tout d’abord : Borne haute = 120% moyenne des offres, Borne basse = 80% moyenne des offres () Cas D – Si l’offre la moins-disante et l’offre la plus-disante se situent à l’extérieur des bornes basses et hautes : Note de l’offre = 10 – [9 x (offre notée – offre moins-disante)] / (offre plus-disante – offre moins-disante) ".
12. La société requérante soutient que la méthode de notation retenue pour le critère « prix » est irrégulière en faisant valoir qu’elle crée des écarts non proportionnels entre les prix proposés et les notes attribuées, l’écart entre le prix de son offre et celui de l’offre retenue étant de 22,7 % alors que l’écart entre sa note et celle de la société Signature est de 26,3 %. La Ville de Paris fait valoir qu’elle a fait application de la méthode de notation précisée à l’article 4.5 du règlement de la consultation précité. Or il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation choisie pour le critère « prix » serait de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de du critère « prix », à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Dans ces conditions, alors même que la méthode de notation retenue pour le critère « prix » ne serait pas strictement proportionnelle et augmenterait les écarts de notes entre les offres, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle est irrégulière.
S’agissant du critère n° 2 « pertinence du profil du conducteur de travaux dédié à l’exécution des travaux » pondéré à 20 % :
13. Les dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire.
14. En premier lieu, d’une part, le critère n° 2 porte sur l’expérience du conducteur de travaux que le candidat prévoit d’affecter à l’exécution des prestations du marché, et non sur la capacité générale de l’entreprise. Le cadre du mémoire technique rappelle en effet à cet égard que les moyens généraux de l’entreprise font l’objet d’une analyse lors de l’examen des candidatures. D’autre part, ainsi que le souligne la Ville de Paris sans être utilement contredite, les compétences et l’expérience du conducteur de travaux étaient susceptibles d’avoir une influence significative à la fois sur le niveau de qualité des prestations du marché, en raison de leurs conditions particulières d’exécution principalement de nuit, entre 22 h 30 et 5 h du matin, sur les chaussées principales et les bretelles du boulevard périphérique, les boulevards des Maréchaux et les voies sur berge et tunnels, dans le cadre d’un accord-cadre impliquant plusieurs chantiers simultanés et une nécessaire coordination des équipes, et sur le niveau de qualité des relations entre la Ville de Paris et le titulaire du marché, afin que la Ville dispose d’un interlocuteur privilégié en capacité de prendre toute décision opérationnelle pour le compte de l’entreprise attributaire. La Ville de Paris justifie ainsi que la prise en compte de l’expérience du conducteur de travaux dans des marchés similaires était rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Il ne résulte pas de l’instruction que ce critère aurait eu un effet discriminatoire. En outre, le cadre du mémoire technique précise les éléments pris en compte par la Ville de Paris pour apprécier le caractère similaire des expériences présentées avec l’objet du marché, soit la forme du contrat support de l’exécution des travaux, en l’espèce un accord-cadre, ainsi que la nature, le montant, le lieu et la date des prestations exécutées. Le cadre du mémoire technique indique également que, si plus de cinq expériences sont présentées, la Ville de Paris ne prendra en compte que les cinq premières et que si moins de cinq expériences similaires sont présentées, les expériences manquantes seront notées 0. Par suite, le critère est suffisamment précis. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce critère repose sur un véritable engagement contractuel dès lors qu’en application de l’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières, le mémoire technique contenant le nom du conducteur de travaux est opposable au titulaire du marché et, qu’en application de l’article 8.8 du même cahier, en cas de changement de conducteur de travaux en cours de marché, le nouvel intervenant proposé doit présenter des qualifications et expériences comparables à celles du précédent intervenant et être agréé par le maître d’ouvrage. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le critère n° 2 est irrégulier.
15. En second lieu, si la société requérante a indiqué dans son mémoire technique que le conducteur de travaux proposé justifiait de quatre expériences similaires, il résulte de l’instruction que deux des expériences présentées ne répondaient pas aux critères fixés par le cadre du mémoire technique dans la mesure où elles ne s’inscrivaient pas dans l’exécution d’un accord-cadre et consistaient en des opérations ponctuelles de travaux dans des gares de péage. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a dénaturé son offre en considérant que ces deux expériences ne pouvaient être regardées comme des expériences similaires à l’objet du marché et en ne lui accordant, par suite, que deux points au titre du critère n° 2.
S’agissant du critère n° 3 « pertinence de l’organisation pour les travaux objet du marché » pondéré à 20 % :
16. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu’il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d’informer les candidats de son choix de mise en œuvre des critères de sélection. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant du critère n°3 « pertinence de l’organisation pour les travaux objet du marché », le cadre du mémoire technique indique que « le soumissionnaire présentera une note méthodologique dans laquelle il détaillera les 3 aspects suivants : les mesures mises en œuvre pour garantir les délais et la qualité d’exécution des travaux, le planning prévisionnel détaillé à compter du bon de commande jusqu’à la réception en indiquant les délais ( en nombre de jours calendaires) et leur enchaînement pour les principales phases de l’exécution de la commande, les mesures mises en œuvre pour limiter l’impact des travaux sur site. ». Si la société requérante soutient que ces trois éléments constituent des sous-critères dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des candidats, il résulte de l’instruction que chacun de ces trois éléments, qui étaient en lien avec le critère n°3, figurait dans le cadre du mémoire technique annexé au règlement de la consultation dont disposait chaque candidat, et s’est vu accorder une importance strictement identique par le pouvoir adjudicateur. Par suite, la Ville de Paris n’était pas tenue de porter à la connaissance des candidats son choix d’accorder le même poids à ces trois éléments dès lors qu’ils ne constituaient, eu égard à leur objet et à leur pondération, que des éléments d’appréciation du critère n° 3 insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ou sur leur sélection, et relevant, par conséquent de la méthode de notation des offres.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour le critère n ° 3, la Ville de Paris a appliqué le barème de notation suivant : " Pour le 1er élément (mesures mises en œuvre pour garantir les délais et la qualité d’exécution des travaux) : le mode opératoire général décrit par le candidat pour la réalisation des travaux ; la composition des équipes dédiées à cette réalisation ; les mesures envisagées par le candidat pour s’assurer de la qualité des travaux réalisés ; Pour le 2ème élément (planning prévisionnel détaillé) : l’identification par le candidat des principales tâches ou prestations à réaliser dans le cadre d’une commande type (réception de la commande, préparation/fabrication, réalisation et réception des travaux) ; l’enchainement logique et la cohérence des délais proposés pour chacune de ces tâches. Pour le 3ème élément (mesures mises en œuvre pour limiter l’impact des travaux sur site) : l’utilisation par le candidat de matériels permettant de limiter l’impact sonore des travaux ; les mesures prises pour optimiser la gestion des déchets lors de la réalisation des travaux ; les mesures également prises pour signaler et limiter l’emprise des chantiers. ". La société requérante soutient ces sous-éléments auraient dû être portés à la connaissance des candidats dès lors qu’ils ont exercé une influence sur la présentation des offres. Toutefois, ces sous-éléments renvoient à des exigences du pouvoir adjudicateur sur lesquelles les documents de la consultation leur avaient donné des indications précises. Ainsi, les trois sous-éléments des mesures mises en œuvre pour limiter l’impact des travaux sur site se rapportent aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières du marché sur la production du schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier (article 1.5.2), sur l’organisation hygiène et sécurité du chantier (article 4.5) et sur la protection contre les nuisances de chantier (article 4.7). Par ailleurs, la Ville de Paris indique que chacun de ces sous-éléments était noté de manière identique. Dans ces conditions, elle n’était pas tenue de porter ces sous-éléments à la connaissance des candidats alors qu’ils reposaient sur des exigences connues de ces derniers, et qu’eu égard à leur objet et à leur pondération identique, ils ne constituaient que des éléments d’appréciation du critère n° 3, insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ou sur leur sélection, et relevant, par conséquent, de la méthode de notation des offres.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre des trois mesures attendues pour limiter l’impact des travaux sur site, la société requérante a proposé dans son mémoire technique la mise en place d’un marquage au sol, la mise en place de clôture et de balisage de chantier et la délimitation d’une zone de stockage alors qu’est seule mentionnée dans le rapport d’analyse des offres la mise en place d’un marquage au sol. Le rapport d’analyse des offres précise qu’elle a obtenu un seul point au titre de ce sous-critère. La société requérante soutient que son offre a ainsi été dénaturée et qu’elle aurait dû obtenir trois points dès lors qu’elle a présenté les trois mesures attendues. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris attendait, pour l’appréciation des mesures de limitation de l’impact des travaux sur site, la présentation de trois catégories de mesures, pour limiter l’impact sonore, optimiser la gestion des déchets, signaler et limiter l’emprise des chantiers, chaque catégorie de mesures étant notée sur un point. Or la société requérante a proposé trois mesures se rattachant à une seule des catégories de mesures attendues. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’en ne lui accordant qu’un point au titre des mesures attendues pour limiter l’impact des travaux sur site, le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de résiliation présentées par la société Bourgogne Franche-Comté Signaux doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Bourgogne Franche-Comté Signaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bourgogne Franche-Comté Signaux et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la société Signature.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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