Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme D… C…, agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D… A… et E… B…, et représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du 30 septembre 2025, aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée du paiement de ces taxes, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L.552-8 et L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est considéré lié par l’appréciation de sa situation, faite par la préfecture, qui l’a considérée comme étant en fuite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une cause extérieure à sa volonté l’a contrainte à ne pas se rendre à son routing programmé le 31 juillet 2025 ; son fils a été grièvement blessé le 29 juillet 2025 à la suite d’une brûlure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12h.
Des pièces produites pour Mme C… et enregistrées le 20 octobre 2025 à 16h43 ont été communiquées à l’OFII.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante mauritanienne née le 9 février 1981, a présenté une demande d’asile, le 17 décembre 2024, auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du 30 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du 30 septembre 2025, aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C… au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Il ressort, par ailleurs, des termes du mémoire en défense de l’OFII du 17 octobre 2025 que cette décision est précisément fondée sur le fait que l’intéressée ne s’est pas présentée, le 31 juillet 2025, à l’embarquement de son vol pour l’Espagne, Etat membre responsable de sa demande d’asile.
5. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’hospitalisation du fils de la requérante, alors âgé de deux ans et dix mois, le 29 juillet 2025 à 18h36, au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, que ce dernier s’était brûlé au « deuxième degré profond de 1% au mollet gauche », à la suite de sa manipulation d’une casserole d’eau bouillante et que son état de santé nécessitait un pansement dans les 48h au sein de ce même établissement de santé. Il en ressort également, en particulier du billet de train produit par Mme C…, que cette dernière devait se rendre le surlendemain à la gare d’Angers pour prendre un train à 7h44 seule, avec ses deux enfants respectivement âgés de 10 ans et 2 ans et 10 mois, à destination de la gare Montparnasse pour se rendre ensuite à l’aéroport afin d’embarquer vers l’Espagne. Il en ressort, enfin, notamment du courriel adressé par son conseil le 30 juillet à 13h32, qu’elle a informé la préfecture de Maine-et-Loire de son impossibilité de voyager le 31 juillet 2025 dans le cadre du routing prévu en raison de l’état de santé de son fils. Il ressort de tout ce qui précède que Mme C… était dans l’impossibilité de se rendre au routing prévu le 31 juillet 2025 avec ses deux enfants en bas âge, dont l’un était brûlé au deuxième degré depuis un peu plus de 24h et dont il appert au demeurant, en particulier à la lecture du compte-rendu d’hospitalisation du 31 juillet 2025 au sein du CHU de Nantes, que son état de santé s’est effectivement dégradé, l’évolution de sa brûlure ayant été défavorable.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’en suit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : La décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme C… dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUME
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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