Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2508402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme D et M. B C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé sur leur recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 12 février 2025 portant rejet de leur demande d’accompagnement de la scolarisation de leur fille A et d’enjoindre à l’autorité administrative de leur assurer cet accompagnement.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. M. et Mme C contestent la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées relative à l’accompagnement de la scolarisation de leur fille A née en 2019 et portant en particulier refus de lui accorder une aide humaine (AESH). Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. B C.
Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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