Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 févr. 2026, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2025, 20 novembre 2025, 6 décembre 2025, 13 décembre 2025 et 30 janvier 2026, M. C… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’exécution de son arrêté du 18 janvier 2024 mettant en demeure M. D… A… de régulariser une installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage et une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou déchets, ainsi que de son arrêté du 19 septembre 2024 procédant à la fermeture de ces installations et à la mise en sécurité du site ;
2°) d’ordonner, à titre conservatoire, la mise en sécurité immédiate du site de la tuilerie de Bonnemare à Savigny-en-Revermont, en prenant toutes mesures utiles pour assurer la condamnation effective des accès, l’interdiction de tout nouveau dépôt de véhicules ou de déchets et l’organisation de contrôles réguliers par les services compétents ;
3°) de coordonner l’ensemble de ses mesures avec l’autorité judiciaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d’arrêter un calendrier de mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues par ses deux arrêtés du 18 janvier et 19 septembre 2024, comprenant, le cas échéant, des contrôles appropriés de la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines, et de l’en informer, ainsi que le tribunal ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du site et de prendre toute mesure de police administrative nécessaire pour prévenir les risques de pollution des sols et des eaux.
Il soutient que :
- un rapport des services de la DREAL du 14 février 2023 a constaté l’exercice illégal, par M. D… A…, d’activités relevant de la législation sur les installations classées, sur un site situé route de la tuilerie à Savigny-en-Revermont, au sein de la ZNIEFF « Bresse Sud-Orientale Vallière et Sonan » ; en dépit de deux arrêtés du préfet de Saône-et-Loire des 18 janvier et 19 septembre 2024, pris au titre de la police des installations classées, la situation n’a pas évolué, et le dépôt massif de véhicules hors d’usage et de déchets divers est toujours présent, ainsi qu’en atteste le constat effectué par un commissaire de justice du 18 septembre 2025 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; l’activité illégale de dépôt et de stockage d’épaves automobiles sur ce site sur lequel sont présents des carcasses de voiture, des huiles, batteries et pneus expose la zone naturelle à haute valeur écologique à un risque grave et immédiat de pollution des eaux et des sols, ainsi qu’à un risque d’explosion et d’incendie, et représente une menace pour la biodiversité ; le site est également situé à proximité immédiate d’habitations ; l’ensemble des risques est d’ailleurs reconnu dans l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 ; les intempéries et l’absence d’entretien des déchets présents sur le site accroissent le risque de pollution ; des détonations ont été entendues sur le site au cours de l’été 2025 ;
- M. A… a déjà été mis en cause pour des faits similaires dans d’autres communes ;
- en s’abstenant d’exécuter ses propres arrêtés, le préfet méconnaît ses obligations de police environnementale ; conformément aux dispositions de l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet doit exercer son pouvoir de substitution en coordonnant la mise en œuvre des mesures de sécurité avec le maire de Savigny-en-Revermont pour garantir la fermeture et la mise en sécurité du site ;
- si des scellés étaient présents sur le site en avril 2024, ils ont été enlevés en septembre 2024, et leur absence est confirmée en novembre 2025 ; le portail est régulièrement ouvert ; en outre, la continuation de l’activité sur le site est établie par les témoignages des habitants, qui constatent des apports d’épaves et de véhicules jusqu’en janvier 2026, ainsi que par le constat du commissaire de justice ; les éléments dangereux visés par les arrêts préfectoraux sont toujours sur le site ; M. A… a reconnu publiquement avoir rompu les scellés judiciaires le 28 janvier 2026 ;
- il a intérêt à agir dans la présente instance, en tant que conseiller municipal de Savigny-en-Revermont, usager direct de la ressource en eau située à moins de 500 mètres du site, menacée par l’activité illégalement exercée sur le site, dont les déchets sont susceptibles de polluer les sols et les eaux par ruissellement et infiltrations ; le risque de pollution est en outre reconnu par les arrêtés préfectoraux les 18 janvier et 19 septembre 2024 ; il est bien un tiers intéressé au sens des dispositions de l’article R 181-50 du code de l’environnement ;
- M. A… ne justifie pas avoir dépollué le site ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies , il n’existe aucun risque grave et imminent d’atteinte à l’environnement ; en outre, il a mis en demeure M. A…, l’exploitant du site en cause de régulariser sa situation puis a ordonné la fermeture du site ; le requérant a introduit sa requête plus d’une année après le prononcé de ses deux arrêtés sans apporter des éléments justifiant que l’exploitation du site s’est poursuivie, ni que l’entreposage des pièces détachées et véhicules aurait augmenté ; le constat d’un commissaire de justice effectué le 18 septembre 2025 démontre que le site n’a pas bougé depuis ses arrêtés de 2024 ;
- M. A… fait l’objet de procédures judiciaires, le site étant placé sous scellés, ce qui rend impossible la demande d’intervention urgente de M. E….
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 18 décembre 2025 M. D… A…, représenté par la SCP Themis Avocat et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. E… n’a pas intérêt à agir ;
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ; M. E… ne démontre pas l’existence d’un risque environnemental grave et immédiat ; il a déposé un dossier en vue de régulariser son activité et a entrepris des démarches pour engager des travaux de remise en état du site ; des scellés ayant été apposés sur le site, il est difficile de procéder à l’évacuation des matériaux ; en octobre 2024, il a entrepris de procéder à la dépollution des véhicules entreposés sur le site, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 ; il a vidangé les fluides des véhicules et procédé au retrait des éléments polluants et il a ainsi pris toutes les mesures nécessaires afin de remettre le site en état ; le requérant est un conseiller municipal qui multiplie les polémiques ; les photographies qu’il produit démontrent clairement que l’activité a cessé et que le site n’est plus exploité ; le maire de Savigny-en-Revermont a attesté de la fermeture du site et de l’absence de pollution de la parcelle ; il n’a pas violé les scellés placés sur le site, mais s’est simplement introduit dans le site pour réaliser la dépollution des véhicules qui y sont entreposés .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une visite du site appartenant à M. A…, situé 513 route de la tuilerie à Savigny-en-Revermont, réalisée le 14 février 2023, il a été constaté un dépôt illégal de nombreux véhicules hors d’usage, de pièces de véhicules, de ferrailles et déchets métalliques divers, ainsi qu’une activité de démantèlement de ces véhicules stockés. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure M. A…, sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser la situation administrative, d’une part, de son installation de stockage, de dépollution, et de démontage de véhicules hors d’usage, en déposant un dossier d’enregistrement et une demande d’agrément ou en cessant ses activités et en remettant le site en l’état. D’autre part, M. A… exploitant également illégalement une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliages de métaux non dangereux, sur une surface supérieure à 100 m², le préfet l’a également mis en demeure de régulariser cette installation, soit en procédant à la déclaration de l’activité ou en cessant son activité et en remettant le site en l’état. Eu égard à l’inaction de M. A… dans les délais requis, le préfet a, par un arrêté du 19 septembre 2024 pris sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, procédé à la fermeture du site, impliquant une cessation définitive des travaux, opérations ou activités qui y étaient exercées, le site devant être mis en sécurité et remis en état, sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, dans un délai maximum de 6 mois. M. E…, estimant que M. A… n’a ni dépollué ni cessé son activité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’exécution de ses deux arrêtés et d’ordonner, à titre conservatoire, la mise en sécurité immédiate du site.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de M. E… :
2. Alors que les installations illégalement exploitées par M. A… relèvent des procédures de l’enregistrement et de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, décrites aux articles L. 512-7 et suivants et L 512. 8 et suivants du code de l’environnement, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du même code que « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Et aux termes de l’article R. 514-3-1 de ce code : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;(…) ».
3. M. E… est habitant et conseiller municipal de la commune de Savigny-en-Revermont. Il résulte de l’instruction, et notamment des cartes produites par le requérant que l’emprise du site exploité illégalement est située à 500 mètres environ d’une masse d’eau souterraine utilisée pour l’alimentation en eau potable, et que, eu égard au dénivelé existant entre ce site et la plaine alluviale, les écoulements de surface et les infiltrations ne peuvent que descendre vers la ressource en eau potable de la commune. Ces cartes ne sont pas utilement contredites par une carte manuscrite et peu précise produite par M. A…. En outre, l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 mentionne que la poursuite de l’activité illégale de M. A… porte atteinte aux intérêts protégés de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment en ce qui concerne le risque de pollution des sols et des eaux, en raison de la présence d’hydrocarbures et de déchets dangereux. Alors même que M. A… soutient que la situation aurait évolué, il est constant que le site n’est toujours pas remis en l’état, et comporte des véhicules hors d’usage et un grand nombre de déchets divers à l’extérieur, et que cette situation est susceptible de polluer les sols et les eaux. Dans ces conditions et, compte tenu des incidences de ces installations sur l’environnement, sur l’ensemble du territoire communal, le requérant justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. E… ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. » Et selon l’article L. 512-8 de ce code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. (…) ». En outre, aux termes de l’article L 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct.(…) L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ; 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. (…) 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. (…) II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. (…) » . Et l’article L. 171-10 de ce code dispose que : « L’autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d’un refus d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation, de certification ou d’une opposition à une déclaration. »
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1., qu’un dépôt illégal de véhicules hors d’usage, de pièces, ferrailles et de divers déchets a été constaté sur un terrain appartenant à M. A… situé 513 route de la tuilerie à Savigny-en-Revermont. Le préfet de Saône-et-Loire a été destinataire d’un rapport de l’inspection des installations classées du 14 février 2023, faisant état du fonctionnement de deux installations classées exercées illégalement sur ce site par M. A…, d’une part une installation de stockage, de dépollution, et de démontage de véhicules hors d’usage, pour laquelle il n’a été procédé à aucun enregistrement et d’autre part, une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage des métaux non dangereux, sur une surface supérieur à 100 m², qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration, malgré les obligations résultant de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Le préfet était dès lors tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre M. A… en demeure de régulariser sa situation ainsi qu’il l’a fait par arrêté du 18 janvier 2024. Constatant qu’il n’avait pas été déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le préfet a pu, également à bon droit, par son arrêté du 19 septembre 2024, procéder à la fermeture et à la mise en sécurité du site, en lui imposant la cessation définitive des activités qui y étaient exercées, ainsi que la remise en état du site, sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, dans un délai maximum de 6 mois.
8. En premier lieu, M. E… fait valoir que le site, situé dans la zone nature d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Bresse Sud-Orientale, Vallière et Solnan », est toujours exploité par M. A…, en dépit des arrêtés préfectoraux, ce qui expose cette zone à un risque grave et immédiat de pollution des eaux et des sols, et qu’il existe également un risque d’incendie, le site étant situé à proximité immédiate d’habitations. Si le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que le requérant ne démontre pas d’éléments de nature à établir le caractère certain et imminent d’un risque de pollution, il ressort toutefois des mentions de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 que la poursuite de l’activité de M. D… A… porte atteinte « aux intérêts protégés par l’article L 511-1 du code de l’environnement, notamment en ce qui concerne les risques accidentels ( incendie, explosion) et de pollution des sols et des eaux ( présence d’hydrocarbures et de déchets dangereux) et de la proximité d’habitations et de tiers ( contexte urbain ». Cet arrêté préconise également à M. A…, dans son article 1er, d’effectuer prioritairement, dans le délai d’un mois « l’évacuation des produits dangereux et la gestion de tous les déchets présents ». En deuxième lieu, si le préfet soutient également que la poursuite de l’activité du site n’est pas démontrée, il ressort cependant tant des photographies du site provenant d’un constat d’un commissaire de justice effectué le 18 septembre 2025 que des images filmées lors d’un reportage télévisuel le 29 janvier 2026, que le site exploité par M. A… comporte toujours des véhicules hors d’usage et de nombreux déchets divers, dont des bidons métalliques, entreposés sur un terrain ne comportant ni aménagement, ni étanchéité de sol et rétention, ni protection contre l’incendie. La circonstance que le nombre de véhicules n’aurait pas augmenté depuis 2023 est sans incidence sur les risques de pollution des sols et des eaux. En outre, si M. A… fait valoir qu’il a procédé à la dépollution des véhicules entreposés dès le mois d’octobre 2024, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation, l’attestation du maire Savigny-en-Revermont étant à cet égard insuffisante. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’inspection des installations classées seraient venus constater que les mesures de mise en sécurité que l’administration estimait prioritaire, et qui incombaient à M. A…, ont bien été effectuées. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et des risques de pollution des sols, des eaux, et du risque incendie, qui perdurent depuis 2023, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative sont remplies. En dernier lieu, si le préfet fait valoir que le site est placé sous scellés sur décision du procureur du pôle régional de l’environnement et du procureur près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, il résulte des photographies et attestations produites dans cette instance que le site est très souvent ouvert, ce que reconnaît au demeurant M. A… lui-même, et que rien n’empêche les services de l’Etat d’y accéder. En tout état de cause, l’autorité administrative peut prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires, y compris après la mise à l’arrêt définitif de l’installation, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités illégalement. Par suite, les mesures sollicitées ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse et ne font pas davantage obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des mesures prioritaires définies dans son arrêté du 19 septembre 2024 pour assurer la mise en sécurité du site, en demandant aux services de l’Etat compétents, dans un délai d’un mois, de se rendre sur le site, de vérifier dans quelle mesure des produits et des déchets dangereux y seraient encore présents, d’effectuer ou de faire effectuer des contrôles appropriés de la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines, si cela n’a pas déjà été fait, et enfin de contrôler régulièrement, en lien avec les autorités judiciaires chargées de l’enquête pénale, les conditions d’accès au site en vue d’empêcher tout nouveau dépôt de déchets ou véhicules hors d’usage. Il n’y pas lieu, eu égard à l’office du juge des référés, de faire droit à la demande de M. E…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de fixer un calendrier précis pour mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues par les arrêtés préfectoraux du 18 janvier et 19 septembre 2024 ou de lui communiquer les résultats des contrôles.
Sur les frais liés au litige :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que M. E…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des mesures prioritaires définies dans son arrêté du 19 septembre 2024 pour assurer la mise en sécurité du site situé 513 route de la tuilerie à Savigny-en-Revermont, en demandant aux services de l’Etat compétents, dans un délai d’un mois, de se rendre sur le site, de vérifier dans quelle mesure des produits et des déchets dangereux y seraient encore présents, d’effectuer ou de faire effectuer des contrôles appropriés de la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines, si cela n’a pas déjà été fait, et enfin de contrôler régulièrement, en lien avec les autorités judiciaires chargées de l’enquête pénale, les conditions d’accès au site en vue d’empêcher tout nouveau dépôt de déchets ou véhicules hors d’usage .
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Savigny-en-Revermont.
Fait à Dijon, le 20 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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