Annulation 2 janvier 2025
Annulation 28 juillet 2025
Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2531022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2025, N° 2518122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Hiesse, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au directeur général de l’OFII de lui octroyer à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’ordonner au directeur général de l’OFII de lui octroyer, à compter du présent jugement, un hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et d’ordonner leur versement à Me Hiesse, son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de verser cette somme directement à Mme C… si le bureau d’aide juridictionnelle devait rejeter sa demande.
Elle soutient que :
La requérante soutient que :
l’urgence caractérisée est établie dès lors que :
elle risque de se faire expulser à compter du lundi 27 octobre et qu’elle risque de se retrouver à la rue avec deux enfants âgés de six et un ans ;
le jugement du 28 juillet 2025 n’a pas été exécuté par l’OFII ;
le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ce que l’arrêté méconnaît l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus porte atteinte au droit à recours effectif en ce que le jugement du tribunal n’a pas été exécuté ;
le refus porte atteinte à l’article 3 de la CEDH ;
refus porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu de Me Hiesse pour Mme C…, présente, l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante égyptienne, née le 1er août 1992, entrée en France le 6 juin 2022, a déposé une demande d’asile le 18 novembre 2024 pour elle et sa famille, soit son mari et leurs deux enfants. Le 20 novembre 2024, le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’asile, sans motif légitime, dans les 90 jours suivant son entrée en France. Après l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Paris n°2431205 du 2 janvier 2025, Mme C… a accepté, le 10 janvier 2025, les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’OFII, soit notamment un hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Le 6 février 2025, l’OFII informait Mme C… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil proposées, motif pris de ce que l’intéressée ne se serait pas rendue au lieu d’hébergement proposé dans le délai de 5 jours. Après avoir recueilli les observations de l’intéressée, le directeur de l’OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 27 février 2025. Le 14 avril 2025, Mme C… a demandé à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, le directeur général de l’OFII a refusé, le 12 juin 2025, de rétablir les conditions matérielles d’accueil de l’intéressée et de sa famille. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2518122 en date du 28 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme C… à compter du 27 février 2025. Par la présente requête, Mme C… demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’exécution de ce jugement et, en particulier, un hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
Il est loisible à un requérant de présenter au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en vue d’obtenir l’exécution d’un jugement indépendamment de la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2518122 en date du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du 12 juin 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, a enjoint à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 février 2025 dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement. Or si le directeur général de l’OFII justifie à l’instance avoir, en exécution du jugement précité, versé à Mme C… une somme due au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, il ne justifie pas avoir convoqué Mme C… au titre de ses conditions d’hébergement ni, a fortiori, lui avoir fourni un hébergement. En exécution de ce jugement, Mme C… a continué à vivre dans la situation de précarité décrite dans les motifs des jugements des 2 janvier 2025 et 28 juillet 2025, en étant hébergée dans un appartement insalubre à qu’elle va devoir d’ailleurs quitter à très bref délai.
Dès lors, sa situation d’extrême précarité, de femme mariée avec deux enfants mineurs âgés de six ans et un an, justifie suffisamment de l’urgence à prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
En ce qui concerne les autres conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. En n’exécutant pas complètement le jugement d’annulation du 28 juillet 2025 pour excès de pouvoir assorti d’une injonction d’exécution à très bref délai, en s’abstenant d’accorder une solution d’hébergement à Mme C…, l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’exécution d’une décision de justice qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et d’enjoindre à l’OFII d’octroyer pour l’avenir à Mme C… un hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
8. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII, en application de ces dispositions, la somme de 1200 euros à verser à Me Hiesse, conseil de la requérante, sous réserve que Me Hiesse renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer pour l’avenir à Mme C… les conditions matérielles d’accueil incluant un hébergement adapté à sa famille, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 8.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Pays ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Atteinte ·
- Affectation ·
- Liberté syndicale ·
- Guadeloupe ·
- Fonction publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Effacement ·
- Système ·
- Carte de séjour
- Détachement ·
- Salarié ·
- Principauté de monaco ·
- Travail ·
- Amende ·
- Transport routier ·
- Entreprise ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pays ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Établissement ·
- Commission
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Administration ·
- Chimie ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Plantation ·
- Rejet ·
- Élagage ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.