Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2025, n° 2502095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502095 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la rétention administrative par une ordonnance du
27 janvier 2025, réside à Livry-Gargan (93190), commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
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