Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’administration fiscale relatif aux cotisations de taxes foncière et d’habitation qui auraient été mises à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
5. Mme A… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’administration fiscale relatif aux cotisations de taxes foncière et d’habitation qui auraient été mises à sa charge. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé à l’encontre de la décision concernée la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité. Par un courrier recommandé du 7 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 9 juillet suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, Mme A… n’a pas justifié avoir exercé de réclamation à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
6. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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