Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2601102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 4 février 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas utilement bénéficié d’un entretien de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bourgeois et les observations de Me Lopy pour M. A… qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée n’est pas motivée.
Considérant ce qui suit :
La demande d’asile de M. A…, né le 10 septembre 1959, de nationalité albanaise, a été rejeté en dernier lieu par une décision de la CNDA du 30 mai 2025. Le 4 février 2026, Monsieur A… a présenté une demande de réexamen de sa demande. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. En application de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. D’une part, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant sa situation et sur lesquels le directeur territorial de l’OFII s’est fondé, en particulier que les conditions matérielles d’accueil doivent être refusées aux étrangers qui demandent le réexamen de leur demande d’asile après le rejet définitif de leur précédente demande en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 4 février 2026, d’un entretien de vulnérabilité dans une langue qu’il a attesté comprendre. Si, au cours de cet entretien, il a fait part d’un problème de santé, il n’a transmis aucune pièce médicale à l’OFII en dépit de la remise d’un certificat médical vierge pour avis « MEDZO ». Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien n’aurait pas permis d’apprécier sa vulnérabilité au regard de son état de santé doit être écarté.
7. Enfin, M. A… n’établit pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé en se bornant à produire un certificat médical datée du 9 février 2026 dont il ressort qu’il est suivi épisodiquement par le centre hospitalier de Pau pour des pathologies chroniques actuellement stabilisées et à soutenir, au demeurant sans l’établir, que son fils, qui réside en France, refuse de l’héberger. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans ses différentes branches.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
9. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOIS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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