Rejet 15 mai 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2410117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 20 décembre 2024, M. D, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire Français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de respect de la procédure de consultation préalable prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile n’est pas rapportée par le préfet des Yvelines de sorte que son droit au maintien n’a pas pris fin conformément à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits quant à la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de faits, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 18 décembre 2024.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 1er janvier 1992, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 19 février 2018. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire Français pendant une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement non exécutée prise par arrêté du préfet de police de Paris du 30 juillet 2020, que lors de son audition le 24 octobre 2024, l’intéressé a déclaré ne pas envisager retourner dans son pays d’origine, et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, inséré dans la section relative au « traitement des antécédents judiciaires » : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en compte la mention de l’intéressé dans le fichier automatisé des empreinte digitales (FAED), consulté par les services de police lors de l’audition du requérant le 24 octobre 2024. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le préfet des Yvelines aurait fondé la mesure d’éloignement contestée sur des informations issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ».
10. Il ressort des termes non contestés du procès-verbal d’audition de M. B le 24 octobre 2024 que l’intéressé a déclaré que sa demande d’asile a été rejetée de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la méconnaissance par la décision attaquée de son droit de se maintenir sur le territoire français.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
12. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 n° 2024-42 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a retenu que M. B avait déjà fait l’objet par un arrêté du préfet de police de Paris du 30 juillet 2020 d’une mesure de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours que l’intéressé n’a pas exécutée, qu’il s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis cet arrêté et qu’il a pris en considération les éléments relatifs à sa situation personnelle recueillis dans son audition du 24 octobre 2024, relative à la vérification de son droit au séjour, dans laquelle il a notamment déclaré ne pas envisager de retourner dans son pays d’origine. Le préfet des Yvelines a également relevé que le requérant déclarait vivre en concubinage avec sa compagne et leurs deux enfants sans en justifier, qu’il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur conjoint et qu’il ne justifiait pas être isolé dans son pays d’origine. Il suit de là que le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de M. B désormais prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que ce qu’en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour, notamment au regard de l’article L. 435-1 du même code doit dès lors être écarté.
14. En cinquième lieu, s’il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a pris en considération la mention de M. B au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur conjoint, la décision attaquée ne repose pas sur le motif selon lequel la présence de M. B représenterait une menace à l’ordre public fondant qu’il soit éloigné du territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits quant à la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait
15. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
18. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis sept ans aux côtés de sa compagne et de leurs deux enfants nés en France, dont l’aîné est scolarisé depuis plus de quatre ans, il n’est toutefois pas établi, ni même allégué, que sa compagne résiderait en France de manière régulière. Il ne se prévaut d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que lui, sa compagne, et leurs deux enfants, nés respectivement en 2017 et 2022, qui sont tous de même nationalité que l’intéressé, puissent reconstituer leur vie familiale dans leur pays d’origine et y scolarisés leurs jeunes enfants. Par ailleurs, M. B, qui soutient travailler comme coiffeur sans l’établir, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, les circonstances alléguées par le requérant ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été pris en compte par la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . A cet égard, l’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () « . Selon l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
22. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B s’est vu refuser la délivrance de son titre de séjour, sur ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, sur ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, sur ce qu’il a déclaré lors de son audition du 24 octobre 2024 qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine et enfin sur ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. La décision lui refusant un délai de départ volontaire est dès lors suffisamment motivée.
23. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
24. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite par le préfet de police de Paris par arrêté du 30 juillet 2020 et dont l’arrêté attaqué fait mention. La circonstance qu’il justifierait d’un lieu d’hébergement et d’un passeport dans le cadre de la présente instance, alors qu’au demeurant, il a déclaré lors de son audition ne pas disposer de pièces d’identité, ne permettent pas de remettre en cause le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse. Dès lors, ces deux moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». A cet égard, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
27. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
28. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et sur ce que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué a examiné la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France en rappelant qu’il avait déclaré vivre en concubinage avec Mme A et ses deux enfants mais sans en justifier, qu’il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur conjoint et qu’il n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine. L’arrêté contesté fait en outre état d’une précédente mesure d’éloignement le 30 juillet 2020 non exécutée par M. B. Cette motivation atteste donc que le préfet des Yvelines a pris en compte l’ensemble de la situation du requérant au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 25 que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
31. SI M. B soutient qu’il présente des circonstances humanitaires et ne représente nullement une menace à l’ordre public, il reconnaît être entré sur le territoire national qu’en 2018 et il n’établit pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne se prévaut d’aucune circonstance de nature s’opposer à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
32. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
34. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Yvelines et à Me Simon.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410117
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épave de voiture ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Stockage ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- La réunion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Aide ·
- Visa ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Éthique ·
- Jeunesse ·
- Déontologie ·
- Charte ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.