Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2605942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Celeste, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui fixer un rendez-vous afin que soit procédé au renouvellement de son récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’inertie et de la carence de l’administration qui le prive de la possibilité de justifier de la régularité de sons séjour, ce qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire, alors pourtant qu’il justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français et qu’il s’est montré diligent dans ses démarches administratives ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissante algérien né le 31 janvier 1981, est entré en France en 2014. Le 22 septembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », et a par la suite été muni de récépissés, dont le dernier expirait le 23 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui fixer un rendez afin que soit procédé au renouvellement de son récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir notamment l’inertie de l’administration qui n’a pas statué sur sa demande alors qu’il a déposé sa demande en 2023. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir au moins à partir du 2 juin 2025, date de délivrance du dernier et seul récépissé produit par le requérant, depuis laquelle son dossier est réputé complet, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épave de voiture ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Stockage ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Aide ·
- Visa ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Éthique ·
- Jeunesse ·
- Déontologie ·
- Charte ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.