Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Le Squer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. B et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de ce dernier à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et M. B qui indique être venu en France fin 2019 où il a habité chez son cousin à Créteil (Val-de-Marne). Il a commencé à travailler dès le lendemain comme livreur de pizzas et ce, jusqu’à son incarcération. Il a été condamné car il a porté un coup de couteau à son colocataire drogué de 90 kilogrammes qui le menaçait lui-même avec un couteau, il a eu peur. S’il l’a touché, il ne l’a pas fait exprès. Il continue en précisant ne pas constituer un danger pour la société française, avoir de la famille en France à laquelle il est attaché, pourvoir travailler et avoir toujours payer son loyer.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 09h44.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
M. B a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1996 à El Harrach (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine d’emprisonnement de trois ans avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme durant une période de dix années. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre du 9 avril 2023 au 8 octobre 2024 date à laquelle il a été transféré au centre de détention de Châteaudun d’où il a vocation à sortir pour fin de peine le prévue le 25 juillet 2025. Par arrêté du 25 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 25 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. En premier lieu, la décision querellée du 25 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B a été condamné à une lourde peine pour des faits d’atteinte aux personnes même s’il est vrai qu’un seul fait connu le concernant ne figure au dossier. En tout état de cause, le préfet d’Eure-et-Loir a également fondé sa décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 qui n’est pas contesté et qui se suffit à lui-seul. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l 'intéressé doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. B soutient avoir de la famille en France et avoir travaillé également en France, il ne l’établit pas. Il n’établit pas non plus sa présence sur le territoire français depuis 2019, cette dernière n’était attestée que depuis son incarcération. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où il déclare avoir au moins ses parents. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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