Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 février 2026, sous le numéro 2602925, la société H. Chevalier et Mme D… C… représentées par Me Gourvennec et Me Deniaux, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’ accorder à la société H. Chevalier l’autorisation de travail sollicitée au profit de Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser aux requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie tant pour l’entreprise que pour la salariée étrangère ; d’une part, la décision en litige la prive de la compétence de travailleurs dont elle a drastiquement besoin pour le développement de ses activités et qui exercent des métiers en tension pour lesquels les difficultés de recrutement sont avérées ; Mme C… doit être recrutée en qualité de restauratrice de peintures anciennes/sculptures code métier NAF 84Z44, métier en tension en Ile de France ; elle a vocation à intervenir sur le chantier de la basilique Saint-Denis ou des chantiers semblables ; elle a également vocation à accompagner les apprentis se formant auprès de l’entreprise ; ce profil, particulièrement rare, est stratégique pour l’activité de la société ; elle s’apprête à recruter dix autres travailleurs étrangers et un total de dix-sept à la fin de l’année ; de nouvelles décisions de refus seraient insurmontables ; les délais impartis seront insoutenables et donneront lieu au versement de pénalités de retard évaluées à plus de 30 millions d’euros ; les refus d’autorisation de travail qui lui sont opposés la prive de la possibilité pour l’avenir et sans limite de temps de recruter une main d’œuvre étrangère insurmontable et de pouvoir candidater dans le cadre de marchés de travaux ;
- d’autre part, les salariées concernées vont se trouver sans ressources et leurs démarches administratives seront compromises, elles vont se trouver dans une situation de précarité extrême, économique, sociale et administrative ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision du 3 octobre 2024 du ministre de l’intérieur lui infligeant une amende administrative pour avoir employé un travailleur en situation irrégulière est illégale dès lors que :
. elle porte atteinte au principe de non rétroactivité de la loi dès lors que l’amende appliquée a porté sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
. elle méconnaît le principe non bis in idem ; cette amende n’aurait pas dû être infligée par le ministre dès lors que le préfet avait préalablement décidé de ne pas la sanctionner ;
. elle porte atteinte au droit à la régularisation en cas d’erreur résultant des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 8 janvier 2026 est illégale dès lors qu’elle :
. n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative telle que visée par l’article R. 5221-20 du code du travail ; elle a fait l’objet d’une amende administrative le 3 octobre 2024, telle que prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ; cette amende ne fait pas partie des sanctions administratives visées à l’article R. 5221-20 du code du travail ; le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 16 septembre 2024, de ne prononcer aucune sanction à son encontre ;
. elle est disproportionnée en l’absence de gravité du manquement reproché et méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 2b du code du travail dès lors que les faits reprochés ne caractérisent pas un manquement grave au sens de cet article ; elle emploie 192 salariés au moment des faits et elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction administrative ;
- l’article R. 5221-20 du code du travail méconnaît le principe de sécurité juridique ne fixant aucune limite temporelle ;
- la décision attaquée est disproportionnée eu égard aux conséquences sur sa situation.
Un mémoire en production de pièces complémentaires soustraites au contradictoire présentées sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a été déposé le 22 février 2026, pour la société H. Chevalier, par courrier électronique, régularisé par la remise le 23 février 2026 au greffe sous une double enveloppe. Ce mémoire et ces pièces n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle résulte essentiellement du comportement de la société requérante, laquelle est coutumière d’infraction à la législation du travail et de Mme C…, la salariée concernée, laquelle n’a toujours pas validé en ligne son visa ni ne s’est acquittée de la taxe afférente en conformité avec les dispositions de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en intervenant en défense.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 février 2026, sous le numéro 2602927, la société H . Chevalier et Mme A… B…, représentées par Me Gourvennec et Me Deniaux, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’ accorder à la société H. Chevalier l’autorisation de travail sollicitée au profit de Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser aux requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie tant pour l’entreprise que pour le salarié étranger ; d’une part, la décision en litige la prive de travailleurs compétents dont elle a drastiquement besoin pour le développement de ses activités et qui exercent des métiers en tension pour lesquels les difficultés de recrutement sont avérées ; Mme B…, ingénieure hautement qualifiée exerce au sein de la société sous couvert de son titre de séjour étudiant comme ingénieur étude de prix, code NAF B6Z71, en tension en Ile-de-France ; elle a vocation à intervenir sur le chantier de la cour de marbre du château de Versailles, opération en cours ; elle réalise en complément une partie des méthodologies d’exécution de cette opération, compétence rare ; elle s’apprête à recruter dix autres travailleurs étrangers et dix-sept à la fin de l’année ; de nouvelles décisions de refus seraient insurmontables ; les délais impartis seront insoutenables et donneront lieu au versement de pénalités de retard évalué à plus de 30 millions d’euros ; les refus d’autorisation de travail qui lui sont opposés la prive de la possibilité pour l’avenir et sans limite de temps de recruter une main d’œuvre étrangère insurmontable et de pouvoir candidater dans le cadre de marchés de travaux de restauration ;
- d’autre part, les salariées concernées vont se trouver sans ressources et dont les démarches administratives sont compromises, et se trouver dans une situation de précarité extrême, économique, sociale et administrative.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision du 3 octobre 2024 du ministre de l’intérieur lui infligeant une amende administrative pour avoir employé un travailleur en situation irrégulière est illégale dès lors :
. elle porte atteinte au principe de non rétroactivité de la loi dès lors que l’amende appliquée a porté sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
. elle méconnaît le principe non bis in idem ; cette amende n’aurait pas dû être infligée par le ministre dès lors que le préfet avait préalablement décidé de ne pas la sanctionner ;
. elle porte atteinte au droit à la régularisation en cas d’erreur résultant des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 8 janvier 2026 est illégale dès lors :
. qu’elle n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative telle que visée par l’article R. 5221-20 du code du travail ; elle a fait l’objet d’une amende administrative le 3 octobre 2024, telle que prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ; cette amende ne fait pas partie des sanctions administratives visées à l’article R. 5221-20 du code du travail ; le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 16 septembre 2024, de ne prononcer aucune sanction à son encontre ;
. elle est disproportionnée en l’absence de gravité du manquement reproché et méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 2b du code du travail dès lors que les faits reprochés ne caractérisent pas un manquement grave au sens de cet article ; elle emploie 192 salariés au moment des faits et elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction administrative ;
- l’article R. 5221-20 du code du travail méconnaît le principe de sécurité juridique ne fixant aucune limite temporelle ;
- la décision attaquée est disproportionnée eu égard aux conséquences sur sa situation.
Un mémoire en production de pièces complémentaires soustraites au contradictoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a été déposé le 22 février 2026, pour la société H. Chevalier, par courrier électronique, régularisé par la remise le 23 février 2026 au greffe sous une double enveloppe. Ce mémoire et ces pièces n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle résulte essentiellement du comportement de la société requérante, laquelle est coutumière d’infraction à la législation du travail et que Mme B…, la salariée concernée, est libre de s’engager avec toute autre entreprise.
- Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en intervenant en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n°2602926 et 2602928 enregistrées le 10 février 2026, par lesquelles la société H. Chevalier, Mme C… et Mme B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et les administrés ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui informe les parties que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de l’exception d’illégalité de la décision du 3 octobre 2024 du ministre de l’intérieur lui infligeant l’amende pour l’emploi d’un salarié en situation irrégulière soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2026 ;
- et les observations de Me Deniaux sur l’urgence de la situation et la particularité des emplois occupés par les salariées concernées et les incidences sur la poursuite des activités de la société. Il fait également valoir que la société n’a jamais fait l’objet de sanction administrative. Les pièces produites par le préfet ne permettent pas de justifier qu’elle serait coutumière d’infractions à la législation du travail ; Me Deniaux reprend et développe les moyens de la requête et soutient également que les décisions du 8 janvier 2026 ne sont pas suffisamment motivées dès lors qu’elle ne fixe aucune limite dans le temps quant au refus systématique qui lui seront opposés aux demandes d’autorisation de travail qu’elle sera amenée à solliciter.
Le préfet des Hauts-de- Seine n’étant ni présent ni représenté.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée dans chacune des requêtes susvisées, le 24 février 2026, pour la société H. Chevalier, Mme C… et Mme B… qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société H. Chevalier, est spécialisée dans la restauration du bâtiment ancien et monuments historiques en pierre de taille, brique ou enduit. Elle a déposé deux demandes d’autorisation de travail au profit de Mme C…, ressortissante chilienne, sculptrice de pierre de taille et de Mme A… B…, ressortissante marocaine, ingénieur en génie civil. Par décisions du 8 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder ces deux autorisations. Les requérantes demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions du 8 janvier 2026 rejetant ses demandes d’autorisation de travail présentées au profit de Mme C… et de Mme B….
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / (…) ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Dans le cadre de l’instruction des présentes affaires, les requérantes ont versé à l’instance le 22 février 2026, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés aux instances par les requérantes, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 précité, n’apparait pas, utile à la solution du litige. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. La demande de suspension d’une décision présente un caractère d’urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
7. En l’espèce, la société H . Chevalier soutient que les refus d’autorisation de travail contestées, lesquelles présentent un caractère automatique, font obstacle à la poursuite des chantiers en cours, et vont occasionner des retards dans l’exécution des travaux générant des pénalités dont elle ne sera pas en mesure de s’acquitter. Elle fait également valoir sans être contredite, la spécificité des emplois en cause, Mme C…, étant sculptrice et restauratrice de pierre ancienne et Mme B… étant ingénieur d’études des prix, laquelle a en outre été formée lors de son cursus universitaire par la société requérante. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société participe à de nombreux chantiers tels les travaux sur l’esplanade des invalides, la rénovation du château de Versailles, elle a également en charge des chantiers de rénovation privés tel que le château de Villequier. La décision litigieuse a ainsi pour effet de priver la société de compétences spécifiques, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté en défense, qu’elle rencontre des difficultés pour recruter dans son secteur d’activité. D’autre part, il résulte de l’instruction que les décisions contestées compromettent toutes démarches de la part de Mme C… et de Mme B… pour obtenir un titre de séjour alors que les intéressées disposent, de promesses d’embauche en qualité de sculptrice/restauratrice pour la première et d’ingénieur d’études des prix pour la seconde affectée sur le site du château de Versailles. Dans ces conditions, les requérantes justifient que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration (…)/ 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : « (…) b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4/(…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.(..) ». Aux termes de l’article L. 8272-3 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. (… ) ».
9. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder les autorisations sollicitées au motif que la société H. Chevalier a fait l’objet « d’une amende administrative en date du 3 octobre 2024 pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler conformément à l’article L. 8253-1 du code du travail. Il s’agit d’une sanction administrative pour infraction relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1 du même code. L’employeur ne respectant pas les dispositions du b) du 2° du R.2221-20 du code du travail ». S’il résulte de l’instruction que la société s’est vu infliger une amende administrative d’un montant de 8 500 euros pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière, en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2221-20 du code du travail est de nature à créer un doute sérieux dès lors que ce motif ne s’inscrit pas dans les cas de figure énoncés par les dispositions de l’article R. 5221-20 précité notamment le b) du 2°.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes d’autorisation de travail déposées par la société H. Chevalier au profit de Mme C… et Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés aux instances :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 8 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes d’autorisation de travail déposées par la société H. Chevalier au profit de Mme C… et de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen des demandes d’autorisation de travail déposées par la société H. Chevalier au profit de Mme C… et de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros respectivement à la société H. Chevalier, à Mme C… et à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H. Chevalier, à Mme D… C…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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