Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 14 mai 2024, 14 juin 2024 et 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une interprétation erronée de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien alors qu’il a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barre,
et les observations de Me Delattre substituant Me Pirlet, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 26 juin 1988 déclare être entré sur le territoire français le 17 novembre 2018 muni de son passeport national dépourvu de tout visa régulièrement délivré. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 12 juin 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont celui-ci se prévaut, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien :
« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11, dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et
L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour.
5. Dès lors qu’il est constant qu’il n’est pas entré en France muni d’un visa de long séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant cette absence de visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet aurait commis une erreur de droit. La circonstance, à la supposer établie, que M. B… aurait déposé une demande d’autorisation de travail est à cet égard sans incidence, la seule absence de visa de long séjour suffisant à lui refuser légalement la délivrance du titre de séjour « salarié » sollicité.
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour salarié à M. B… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que l’intéressé ne faisait état d’aucun élément caractérisant une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé irrégulièrement en France à l’âge de
29 ans, qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en date du 12 juin 2023, alors qu’il travaillait à temps complet pour une boulangerie en France depuis le 1er avril 2022, et qu’à la date de la décision attaquée il n’établissait pas résider de manière stable en France depuis plus de deux années, ni vivre en situation de concubinage avec une ressortissante française depuis plus d’une année. Dans ces conditions, et en dépit de l’activité professionnelle qu’il exerce, en l’absence de toute circonstance exceptionnelle ou humanitaire établie, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’attaches en France en la personne de frères et sœurs qui y résident régulièrement, toutefois M. B…, qui ne produit aucune attestation de membres de sa famille à l’appui de sa requête, n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec eux sur le territoire national. Il n’établit pas plus que la situation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut serait antérieure à novembre 2022. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. Il résulte également de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte enfin de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour en France.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
La présidente,
Signé
P. Hamon
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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