Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2026, n° 2603862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hsina, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’actuel récépissé de sa demande de titre de séjour expire le 2 mai 2026 et qu’elle risque de perdre son emploi et ne pas pouvoir justifier de la régularité de son séjour en dépit des démarches entreprises auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ;
- l’absence de délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de la requérante le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hsina, avocate de Mme C…, qui a déclaré que la requérante, présente à l’audience, se désistait de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier envoyé le 2 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a notifié à la requérante, à la dernière adresse connue de l’administration, un arrêté du 1er avril 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Au cours de l’audience, la requérante a indiqué se désister de sa requête introduite sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Hsina et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A.-V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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